LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 24-81.273 FS-B
N° 00245
ODVS
18 MARS 2025
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2025
M. [F] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [T] [Y] du chef d'homicides involontaires aggravés, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [F] [D], les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, MM. Coirre, Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le véhicule de M. [T] [Y], assuré par la société [1], a violemment percuté la voiture d'[L] [D], provoquant le décès de celle-ci et de ses deux enfants, [E] et [Z].
3. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [Y] coupable d'homicides involontaires aggravés, reçu les constitutions de partie civile, dont celle de M. [F] [D], époux et père des victimes défuntes, et ordonné une expertise médico-psychologique de celui-ci.
4. Par jugement ultérieur, le tribunal correctionnel a alloué diverses sommes à M. [D] en réparation de ses préjudices.
5. M. [D] et la société [1] ont relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi
6. Il résulte des dispositions de l'article 576 du code de procédure pénale que l'avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. A peine d'irrecevabilité du pourvoi, l'avocat n'exerçant pas dans le ressort de la cour d'appel qui a rendu l'arrêt doit disposer d'un pouvoir spécial.
7. Selon l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, en vigueur au jour du pourvoi, et non modifié depuis, un avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association ou d'une société.
8. L'article 1er du décret n° 2016-878 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme de société d'exercice libéral a abrogé l'article 20 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, ayant le même objet, qui imposait l'exclusivité de l'exercice professionnel au sein d'une société d'exercice libéral, faisant interdiction aux associés d'exercer également à titre individuel. Depuis lors, la pluralité des formes d'exercice est la règle.
9. L'article 8. I de la loi précitée, modifié par l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, puis par l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, autorise les avocats à exercer leur profession au sein de sociétés d'avocats appartenant ou non à des barreaux différents.
10. Aux termes de l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, en vigueur au jour du pourvoi, chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société.
11. Selon l'article 19 de ce même décret, dans les actes professionnels, chaque associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral d'avocats, doit indiquer la dénomination sociale de la société dont il fait partie.
12. Ces dispositions figurent désormais aux articles 41, 43, 105 et 107 du décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat qui a abrogé le décret du 25 mars 1993 précité.
13. En l'espèce, la déclaration de pourvoi, à laquelle aucun pouvoir spécial n'est joint, a été formée au nom du demandeur par Mme [J] [G], avocate, sans autre précision. Il résulte des pièces utiles de la procédure que l'intéressée est avocate au barreau de Paris et associée d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée inter-barreaux dont le siège est à Bordeaux.
14. Le pourvoi doit être déclaré irrecevable pour le motifs qui suivent.
15. En premier lieu, le pourvoi formé sans pouvoir spécial, par un avocat associé d'une société d'avocats, inter-barreaux, dont le siège se situe près la juridiction qui a statué, et dont certains associés sont inscrits au barreau de la ville concernée, mais qui, à titre personnel, est inscrit à l'un des barreaux d'une autre cour d'appel et n'a pas indiqué agir au nom de ladite société, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 576 sus mentionné.
16. En second lieu, l'exigence d'une telle formalité, seule à même de permettre le contrôle de la recevabilité du pourvoi au regard de l'article 576 précité, compte tenu des règles ci-dessus rappelées relatives aux modalités d'exercice de la profession d'avocat, ne relève pas d'un formalisme excessif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq.