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13/03/2025 | FRANCE | N°32500145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mars 2025, 32500145


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


FC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 mars 2025








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 145 F-D


Pourvoi n° Y 23-20.284








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025


1°/ M. [DH] [B] [MF], domicilié [Adresse 13],


2°/ Mme [RK] [MF], domiciliée [Adresse 13],


3°/ M. [M] [MF], domicilié [Adresse 13],


tous trois agissant e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2025

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 145 F-D

Pourvoi n° Y 23-20.284

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

1°/ M. [DH] [B] [MF], domicilié [Adresse 13],

2°/ Mme [RK] [MF], domiciliée [Adresse 13],

3°/ M. [M] [MF], domicilié [Adresse 13],

tous trois agissant en qualité d'ayants droit de [MT] [GZ] [BI] [O], épouse [MF],

ont formé le pourvoi n° Y 23-20.284 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [SL] [K], domicilié [Adresse 12],

2°/ à Mme [W] [E] [IA], domiciliée [Adresse 9],

3°/ à Mme [Y] [PJ], épouse [G], domiciliée [Adresse 7],

4°/ à Mme [RY] [H], domiciliée [Adresse 10],

5°/ à Mme [BZ] [PJ], épouse [X],

6°/ à M. [F] [PJ],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

7°/ à M. [D] [PJ], domicilié [Adresse 5],

8°/ à [DV] [O], épouse [MF], ayant été domiciliée [Adresse 13],

9°/ à M. [ZV] [MF], domicilié [Adresse 13],

10°/ à Mme [R] [LS], divorcée [HM], domiciliée [Adresse 3],

11°/ à [IN] [H], ayant été domicilié [Adresse 13], représenté par ses ayants droit,

12°/ à Mme [LE] [U], divorcée [H], domicilié [Adresse 13],

13°/ à Mme [S] [J] [C], épouse [UO], domiciliée [Adresse 6],

14°/ à Mme [P] [E] [IA], épouse [T], domiciliée [Adresse 8],

15°/ à [N] [K], ayant été domicilié [Adresse 8] Moorea, représenté par ses ayants droit,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [DH] et [M] [MF], de Mme [RK] [MF], tous trois ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [RY] [H], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à MM. [DH] et [M] [MF], et Mme [RK] [MF], en leur qualité d'ayants droit de [MT] [GZ] [BI], dite [DV], [O], (les consorts [MF]) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette dernière et M. [ZV] [MF].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 25 mai 2023), la terre [Localité 11] (parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) a fait l'objet d'une revendication par M. [N] [K] et Mme [E] [IA], en leur qualité d'ayants droit de [ZH] a [PX], décédé en 1894.

3. M. [H], Mmes [EI] et [RY] [H], [MT] [GZ] [BI], dite [DV], [O] (ci-après [DV] [O]), M. [M] [MF], Mme [HM] et MM. [ZV] et [RK] [MF] (les consorts [H] [MF]), ont revendiqué la propriété de la même terre en leur qualité d'ayants droit de [Z] a [CU], décédé en 1899, et subsidiairement demandé qu'il soit reconnu que [DV] [O] en était devenue propriétaire par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire.

4. Mmes [G], [BZ] et [L] [X], MM. [F] et [D] [PJ] (les consorts [PJ]) ont revendiqué cette même propriété par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire, en leur qualité d'ayants droit des consorts [A] [PJ], aux côtés de [DV] [O].

5. Par un arrêt du 12 mars 2015, la cour d'appel de Papeete a dit que ni les consorts [PJ] ni les consorts [H] [MF] n'étaient propriétaires par titre de la terre [Localité 11] mais que leur parente commune, [DV] [O], l'était par prescription acquisitive trentenaire, et a renvoyé les parties à partager la terre comme elles le jugeraient utile.

6. [DV] [O] est décédée le 21 juillet 2017.

7. M. [SL] [K] a formé tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 12 mars 2015.

8. Mmes [H] et [G] ont, dans l'instance en tierce-opposition, demandé à la cour d'appel d'interpréter sa précédente décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de préciser au dispositif le nom des consorts [H] [MF] et des consorts [PJ]

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de statuer sur les droits des familles [PJ] et [H] [MF]

Enoncé du moyen

10. Les consorts [MF] font grief à l'arrêt de dire qu'il convient d'interpréter le dispositif de l'arrêt du 12 mars 2015 en ce sens que les familles [PJ] et [H] [MF], en la personne de [DV] [O], sont propriétaires par usucapion de la terre [Localité 11] par possession trentenaire acquise à la date de la requête introductive d'instance, alors :

« 1°/ que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, ni apporter une modification quelconque aux dispositions précises ni accueillir une demande nouvelle ; que dès lors, en énonçant, pour faire droit à la demande nouvelle de Mme [RY] [H] et de Mme [Y] [PJ], épouse [G] tendant à qu'il soit dit que [DV] [O], épouse [MF] aurait agi en sa qualité de possesseur des familles [Z] [CU] et [I] [WD] [A], que « les familles [PJ] et [H] [MF], en la personne de [DV] [O] épouse [MF], sont propriétaires par usucapion de la terre [Localité 11] par possession plus que trentenaire amplement acquise à la date de la requête introductive d'instance », la cour d'appel, qui a statué sur une demande qui ne lui avait pas été précédemment soumise, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 270 et 284 code de procédure civile de Polynésie française ;

2°/ que dans leurs conclusions d'appel les consorts [MF] faisaient valoir afin de voir rejetée la demande de Mmes [RY] [H] et [Y] [PJ], épouse [G], tendant à voir modifier le dispositif de l'arrêt du 12 mars 2015, que le lien de parenté des familles [H] et [PJ] avec Mme [O], épouse [MF] n'était pas établi, que la cour d'appel n'avait ni analysé ni tranché la question de ces liens de filiation et qu'au demeurant le lien initial que Mme [H] revendiquait avec M. [Z] [CU] afin de justifier sa demande avait été expressément écarté par cet arrêt ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour faire droit à la demande d'interprétation de Mmes [RY] [H] et [Y] [PJ], épouse [G], que « quand la cour d'appel dit que "ni les consorts [PJ] ni les consorts [H] [MF] ne sont propriétaires par titre" et que "leur parente commune [DV] [O] épouse [MF] est propriétaire par usucapion de la terre [Localité 11] à [Localité 4]", elle dit nécessairement que [DV] [O] épouse [MF] est la parente commune des consorts [PJ] et des consorts [H] [MF], le terme "parente" étant alors à prendre au sens large, par alliance comme par successions », sans répondre au moyen qui faisait valoir qu'il était nécessaire de trancher la question du lien de filiation existant entre les familles [H] et [PJ], d'une part, et Mme [O], épouse [MF], d'autre part, ce qui ne pouvait être fait dans le cadre d'une requête en interprétation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en violation de l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française. »

Réponse de la Cour

11. Ayant constaté que, si le dispositif de son arrêt du 12 mars 2015 énonçait que « ni les consorts [PJ], ni les consorts [H] [MF] ne sont propriétaires par titre » de la terre [Localité 11] (parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2]), il résultait expressément des motifs de cette décision que [DV] [O] avait possédé la terre litigieuse « du chef » des familles [PJ] et [H] [MF] dont elle était la « parente commune » et que ces familles en avaient acquis la propriété par prescription acquisitive trentenaire, c'est sans méconnaître ses pouvoirs que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que la motivation de son arrêt du 12 mars 2015 rendait inopérante, a apporté, en accord avec cette motivation, les précisions rendues nécessaires par le caractère ambigu des énonciations du dispositif de la décision interprétée.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [DH] et [M] [MF], et Mme [RK] [MF], en leur qualité d'ayants droit de [MT] [GZ] [BI], dite [DV], [O], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. [DH] et [M] [MF], et Mme [RK] [MF], en leur qualité d'ayants droit de [MT] [GZ] [BI], dite [DV], [O], et les condamne à payer à Mme [RY] [V] [H] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32500145
Date de la décision : 13/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 25 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mar. 2025, pourvoi n°32500145


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:32500145
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