LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 mars 2025
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 144 F-D
Pourvoi n° Q 23-18.804
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], [Adresse 2], [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société Stéphane Thomas immobilier [Localité 5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], [Adresse 3], [Localité 5], a formé le pourvoi n° Q 23-18.804 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] - [Adresse 6], [Adresse 1], [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société Foncia LMG-foncia littoral, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] - [Adresse 6], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 avril 2023), le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] - [Adresse 6] en paiement de frais d'entretien, réparation et utilisation d'équipements communs.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes fondées sur l'article 1240 du code civil, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'après avoir, dans ses motifs, déclaré les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] recevables, la cour d'appel a statué sur « le fond du litige » en jugeant que la copropriété [Adresse 7] ne fondait pas son droit contractuel au paiement des sommes qui étaient contestées par la copropriété [Adresse 8] et que le rejet de la prétention sur le fondement principal contractuel excluait l'intérêt d'un examen des fondements invoqués à titre subsidiaire, d'une servitude, d'une gestion d'affaires, d'une faute délictuelle, dès lors que les stipulations contractuelles qui s'imposaient dans tous les cas aux parties sur l'objet du litige n'avaient pas fondé la prétention ; que dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel « confirme par des motifs distincts le jugement rendu le 25 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier » qui a, dans le dispositif de sa décision, « déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] fondées sur les dispositions de l'article 1240 du code civil » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, tout en rejetant au fond, dans ses motifs, les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], les a, dans son dispositif, déclaré irrecevables, a dès lors entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.
4. L'arrêt confirme, dans son dispositif, le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] après avoir, dans ses motifs, retenu que ces demandes devaient être rejetées, puisque si les parties étaient liées par un ensemble contractuel, la preuve du bien-fondé de la créance invoquée n'était pas rapportée.
5. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] - [Adresse 6] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] - [Adresse 6] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.