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13/03/2025 | FRANCE | N°32500142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mars 2025, 32500142


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


FC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 mars 2025








Cassation partielle sans renvoi




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 142 F-D


Pourvoi n° V 23-22.604








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________

________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025


1°/ M. [W] [M],


2°/ Mme [X] [Y], épouse [M],


tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 1],


ont formé le pourvoi n° V 23-22.6...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2025

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 142 F-D

Pourvoi n° V 23-22.604

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

1°/ M. [W] [M],

2°/ Mme [X] [Y], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 1],

ont formé le pourvoi n° V 23-22.604 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [G] [I],

2°/ à Mme [N] [E], épouse [I],

tous deux domiciliés [Adresse 3], [Localité 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 2023) et les productions, M. et Mme [I] sont propriétaires d'une parcelle voisine de celle appartenant à M. et Mme [M], lesquels ont édifié un mur en limite séparative des fonds.

2. M. et Mme [I] les ont assignés en exécution de travaux sur le mur et paiement de dommages-intérêts.

3. Un jugement du 26 mai 2015 a donné acte aux parties de leur accord visé par le protocole joint à la décision et aux demandeurs de leur désistement d'instance, a ordonné le retrait de l'affaire du rôle et a statué sur les dépens.

4. Estimant que cet accord n'avait pas été respecté, M. et Mme [I] ont déposé des conclusions de « réenrolement de l'affaire », en demandant, notamment, l'annulation de l'accord, la réalisation de travaux et l'indemnisation des préjudices subis.

5. M. et Mme [M] ont soulevé l'irrégularité de la saisine du tribunal et l'irrecevabilité des demandes, formant subsidiairement des demandes reconventionnelles en démolition d'une partie des constructions édifiées par M. et Mme [I] et paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré les demandes de M. et Mme [I] irrecevables et, statuant au fond, d'annuler l'accord intervenu le 26 mai 2015, de les condamner à ramener le mur séparatif à une hauteur de deux mètres mesurée à partir du fonds de M. et Mme [I], à enduire la face du mur donnant sur ce fonds selon un enduit conforme à ceux utilisés dans le voisinage et à toutes prescriptions éventuelles d'urbanisme, à enlever tous remblais et terres jouxtant le mur à l'intérieur sur une largeur de deux mètres, et à planter une haie végétale occultante dans cette bande selon les reculs prévus à l'article 671 du code civil, et de rejeter leurs demandes reconventionnelles, alors « que le juge, qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [I] et dit que l'irrecevabilité de la demande s'opposait à l'examen des prétentions émises par les parties sur le fond reconventionnelles et en dommages et intérêts, puis, statuant au fond, a décidé d'annuler l'accord intervenu le 26 mai 2015 entre les parties, les a condamnés in solidum à ramener le mur séparatif à une hauteur de deux mètres mesurée a partir du fonds [I]/[E], à enduire la face du mur donnant sur ce fonds selon un enduit conforme à ceux utilisés dans le voisinage et à toutes prescriptions éventuelles d'urbanisme, à enlever tous remblais et terres jouxtant le mur sur une largeur de deux mètres, planter une haie végétale occultante dans cette bande selon les reculs prévus à l'article 671 du code civil, le tout dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de débouter M. et Mme [M] de leur appel incident ; qu'en statuant au fond sur les demandes de M. et Mme [I] et les demandes reconventionnelles de M. et Mme [M] après avoir confirmé la décision du premier juge qui avait décidé que la demande dont il était saisi était irrecevable et que celle-ci s'opposait à l'examen des prétentions émises par les parties sur le fond, reconventionnelles et en dommages et intérêts, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ce texte qu'une juridiction, qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.

8. L'arrêt confirme le jugement qui avait déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [I] formées par conclusions de remise au rôle du 5 avril 2016, et dit que l'irrecevabilité de ces demandes s'opposait à l'examen des prétentions émises par les parties sur le fond, en relevant que le premier juge a fait une exacte application de l'article 750 du code de procédure civile selon lequel le tribunal doit être saisi par assignation ou requête conjointe et que la demande faite par conclusions est irrégulière dès lors que le désistement prononcé le 26 mai 2015 a définitivement éteint l'instance, puis, statuant au fond pour donner une solution définitive au litige aux motifs que les parties avaient abondamment conclu, annule l'accord intervenu le 26 mai 2015, condamne in solidum M. et Mme [M] à procéder à divers travaux et rejette leurs demandes reconventionnelles.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

12. Il convient de remédier à l'excès de pouvoir constaté par voie de retranchement de la disposition qui statue sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il annule l'accord intervenu le 26 mai 2015 entre les parties, condamne in solidum M. et Mme [M] à ramener le mur séparatif à une hauteur de deux mètres mesurée à partir du fonds de M. et Mme [I], à enduire la face du mur donnant sur ce fonds selon un enduit conforme a ceux utilisés dans le voisinage et à toutes prescriptions éventuelles d'urbanisme, à enlever tous remblais et terres jouxtant le mur à l'intérieur du fonds de M. et Mme [M] sur une largeur de deux mètres, et à planter une haie végétale occultante dans cette bande selon les reculs prévus a l'article 671 du code civil, le tout dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, et débouté M. et Mme [M] de leur « appel incident », l'arrêt rendu le 21 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32500142
Date de la décision : 13/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 21 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mar. 2025, pourvoi n°32500142


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:32500142
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