LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 mars 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 139 F-D
Pourvoi n° P 23-14.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
Mme [Z] [H], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-14.042 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [T], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à Mme [G] [U], épouse [T], domiciliée [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [K] et [G] [T], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 février 2023), Mme [E], propriétaire d'une parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 3], a assigné Mmes [K] et [G] [T], propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section AL n° [Cadastre 4], en bornage.
2. Mmes [T] se sont prévalues, pour la fixation de la ligne divisoire séparant les deux fonds, d'un acte d'échange conclu verbalement en 1978 entre les anciens propriétaires respectifs de ces parcelles, portant sur une bande de terrain prise sur la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 3], ayant déplacé la limite séparative et sur laquelle a été bâti un mur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [E] fait grief à l'arrêt de dire que la ligne séparative entre les parcelles doit être matérialisée par la ligne bleue telle que proposée par l'expert judiciaire dans son rapport et d'ordonner le bornage des parcelles selon cette ligne, alors « qu'un acte d'échange, portant entre vifs mutation de droits réels immobiliers est, s'il n'a pas été publié, inopposable aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ; qu'après avoir constaté que l'échange intervenu en 1978 entre les époux [U] et Mme [H] n'a pas fait l'objet d'un écrit, la cour d'appel retient que ce contrat, qui présente un caractère parfait et a une force obligatoire entre les parties, fait obstacle aux prétentions de Mme [E] tendant à la remise en état d'une ligne séparative antérieure ; qu'en fixant ainsi la ligne séparative des fonds telle qu'elle serait résultée d'un acte dont elle constatait pourtant le défaut de publication, de sorte qu'il était inopposable à Mme [E], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 28-1° et 30 du décret n° 55 22 du 4 janvier 1955, ensemble l'article 646 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel, qui a estimé qu'il résultait de l'échange intervenu en 1978, dont l'existence était démontrée, même s'il n'avait pas été matérialisé par un écrit, que la limite séparative des deux fonds avait été déplacée pour créer un couloir de passage sur la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 4], a fixé comme elle l'a fait la ligne séparative de ces fonds, sans statuer sur le droit de propriété de chacune des parties.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à Mmes [K] et [G] [T] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.