La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2025 | FRANCE | N°32500132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mars 2025, 32500132


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Le1CIV. 3


FC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 mars 2025








Rejet




M. SOULARD, premier président






Arrêt n° 132 FS-B


Pourvoi n° Q 23-20.161








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________

_




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025


M. [O] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-20.161 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Le1CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2025

Rejet

M. SOULARD, premier président

Arrêt n° 132 FS-B

Pourvoi n° Q 23-20.161

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

M. [O] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-20.161 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige l'opposant à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Teiller, président, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 juin 2023), par acte du 21 juillet 1994, [U] [T] a donné à bail à M. [Y] diverses parcelles agricoles.

2. Par acte du 20 décembre 2019, M. [O] [T], venu aux droits de [U] [T], a donné congé à M. [Y] aux fins de reprise pour exploiter personnellement et subsidiairement, notamment lors de son départ à la retraite, au profit de son fils M. [B] [T], à effet au 24 décembre 2021.

3. Le 13 mai 2020, M. [Y] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. M. [T] fait grief à l'arrêt d'annuler le congé délivré le 20 décembre 2019, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en annulant le congé bénéficiant tant à M. [O] [T] qu'à M. [B] [T], sans que ce dernier n'ait été appelé à la procédure, les juges du fond ont violé l'article 14 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Le preneur à bail rural, agissant en contestation du congé aux fins de reprise pour exploiter délivré par le bailleur, n'est tenu de mettre en cause à l'instance que ce dernier, qui a seul, par cet acte, manifesté sa volonté de rompre le bail.

7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32500132
Date de la décision : 13/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

BAIL RURAL


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 22 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mar. 2025, pourvoi n°32500132


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (premier président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:32500132
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award