LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 mars 2025
Désistement
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 238 F-D
Pourvoi n° S 23-19.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 23-19.519 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Riom (troisième chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ au Centre hospitalier de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la Mutuelle nationale des hospitaliers, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
LA COUR,
1. Il est donné acte à la Mme [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Centre hospitalier de [Localité 6], la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier et la Mutuelle nationale des hospitaliers.
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 janvier 2025, la
SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme [S], se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Riom dans une instance l'opposant à M. [N].
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à Mme [S] de son désistement partiel puis de son désistement du pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [S] à payer à M. [N] la somme de 3000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.