LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 mars 2025
Désistement
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 235 F-D
Pourvoi n° A 23-20.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, dénommée Groupama Rhône Alpes Auvergne, organisme mutualiste assurance mutuelle agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-20.033 contre l'arrêt n° RG : 21/03987 rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société 3 J, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône Alpes Auvergne, de Me Balat, avocat de la société 3 J, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
LA COUR,
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 décembre 2024, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône Alpes Auvergne, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Grenoble dans une instance l'opposant à la société 3 J.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône Alpes Auvergne de son désistement de pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la société 3 J la somme de 3000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.