LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 mars 2025
Acceptation de la requête en interprétation d'arrêt
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 233 F-D
Pourvoi n° H 20-16.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
M. [S] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-16.163 contre l'ordonnance n° RG : 19/01177 rendue le 7 février 2020 par le premier président de la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 1], avocat associé de la société [B]-Ligney-Madar-Danguy,
2°/ à la société [B]-Ligney-Madar-Danguy, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [G], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [B] et de la société [B]-Ligney-Madar-Danguy, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu la requête en interprétation présentée par la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au nom de M. [B] et de la société d'avocats [B]-Ligny-Madar-Danguy ;
Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile du 20 janvier 2022 qui, sur le pourvoi formé par M. [G], a prononcé la cassation totale d'une ordonnance n° RG : 19/01177 rendue le 7 février 2020 par le premier président de la cour d'appel de Pau, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient et les a renvoyées devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Pau autrement composée, a condamné M. [B], avocat associé de la société [B]-Ligney-Madar-Danguy aux dépens, rejeté la demande formée par M. [B], avocat associé de la société [B]-Ligney-Madar-Danguy au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à payer à M. [G] à ce titre, la somme de 3 000 euros ;
Vu l'article 461, alinéa 1, du code de procédure civile, selon lequel il appartient à tout juge d'interpréter sa décision :
Vu l'article 43 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2024-872 du 14 août 2024, selon lequel tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle d'avocats et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel, ni en qualité de membre d'une autre société ;
1. Par leur requête en interprétation de l'arrêt du 20 janvier 2022, M. [B] et la société [B]-Ligny-Madar-Danguy demandent à la Cour de cassation d'interpréter cet arrêt en ce sens que les condamnations prononcées à l'encontre de M. [B], avocat associé de la SCP [B]-Ligny-Madar-Danguy ne pouvaient l'être qu'en cette qualité, et qu'elles n'ont pu valablement être prononcées à titre personnel.
2. L'arrêt, qui a été rendu en matière d'honoraires d'un avocat exerçant son activité au sein d'une société civile professionnelle, doit s'entendre comme emportant condamnation de M. [B] en sa qualité d'avocat associé de la société [B]-Ligny-Madar-Danguy et non de M. [B] à titre personnel, dès lors qu'il ne pouvait exercer sa profession à titre individuel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit qu'il y a lieu d'interpréter l'arrêt n° 98 F-D rendu le 20 janvier 2022 en ce sens qu'il emporte condamnation de M. [B] en sa qualité d'avocat associé de la société [B]-Ligny-Madar-Danguy et non de M. [B] à titre personnel ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.