La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2025 | FRANCE | N°22500218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2025, 22500218


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 mars 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 218 F-D


Pourvoi n° H 23-14.036








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________________

____




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025


Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-14.036 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 218 F-D

Pourvoi n° H 23-14.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-14.036 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sogessur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée RAM des Alpes,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [W], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Sogessur, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, M. Brun, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 2023), Mme [W], assurée auprès de la société Sogessur (l'assureur) au titre d'une garantie des accidents de la vie, a été victime d'une chute d'un voilier le 20 juillet 2013, qui lui a laissé de lourdes séquelles.

2. Elle a assigné l'assureur, la société Allianz vie et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à fin d'indemnisation de son préjudice corporel.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [W] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer la seule somme de 219 857,60 euros au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation par capitalisation annuelle, alors « que le préjudice subi par la victime doit être évalué au jour où le juge statue ; que la Cour de cassation, saisie d'une demande portant sur un préjudice composé d'arrérages échus et à échoir, doit distinguer le préjudice subi depuis la consolidation jusqu'à sa décision et le préjudice à venir, et procéder pour celui-ci à la capitalisation du montant annuel dû à la victime par référence au montant de l'euro de rente d'un barème de capitalisation ; qu'en capitalisant les arrérages à échoir au titre de l'assistance par tierce personne à compter du 1er janvier 2021, soit plus de deux ans avant son arrêt rendu le 31 janvier 2023, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Il résulte du principe susvisé que le juge est tenu d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.

7. L'arrêt, après avoir relevé que le contrat liant les parties précise que les préjudices sont évalués selon les règles de droit commun, fixe le préjudice subi par Mme [W] au titre de l'assistance par une tierce personne permanente à la date du 1er janvier 2021, en distinguant entre arrérages échus et à échoir.

8. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de capitaliser les arrérages à échoir à la date de son arrêt et non à la date du jugement de première instance, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif condamnant la société Sogessur à payer à Mme [W] la somme de 219 857,60 euros à compter du 1er janvier 2021 au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Sogessur aux dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sogessur à payer à Mme [W] la somme de 219 857,60 euros à compter du 1er janvier 2021 au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation par capitalisation annuelle et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Sogessur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogessur à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500218
Date de la décision : 13/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2025, pourvoi n°22500218


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award