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12/03/2025 | FRANCE | N°C2550331

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2025, C2550331


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° P 24-83.713 F-B


N° 50331




LR
12 MARS 2025




NON-ADMISSION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2025






M. [O]

[B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 28 mai 2020, qui, pour recel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.


Des mémoir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 24-83.713 F-B

N° 50331

LR
12 MARS 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2025

M. [O] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 28 mai 2020, qui, pour recel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [O] [B], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [O] [B] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour recel de vol.

3. Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal correctionnel, après avoir rejeté une exception de nullité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 600 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [B] a relevé appel de cette décision ; le ministère public a formé appel incident.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

5. M. [B] a demandé, le 5 juin 2020, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, laquelle lui a été définitivement refusée par décision du 2 mars 2021, notifiée le 2 avril 2021, l'intéressé ayant signé l'accusé de réception de la décision le 8 avril suivant.

6. Il a déposé, au greffe de la Cour de cassation, un mémoire personnel, le 9 avril 2021, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, le 2 juin 2020.

7. La Cour de cassation juge que, pour que le droit garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ne soit pas atteint dans sa substance même, la demande d'aide juridictionnelle formée par le demandeur au pourvoi dans le délai d'un mois à compter de celui-ci a pour effet d'interrompre le délai fixé pour la constitution d'avocat et de le suspendre jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur cette demande (Crim., 6 septembre 2023, pourvoi n° 22-86.049, publié au Bulletin).

8. Cependant, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'a pas les mêmes effets sur le délai de production d'un mémoire personnel par le demandeur, à l'appui de son pourvoi, prévu par l'article 585-1 du code de procédure pénale.

9. En l'absence de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le délai d'un mois après la déclaration de pourvoi, ouvert par ce texte au demandeur condamné pénalement pour faire parvenir à la Cour de cassation un mémoire contenant ses moyens de cassation, n'est pas suspendu ni interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Le rejet de cette demande ne fait pas courir un nouveau délai.

10. Il en résulte qu'en l'absence de dérogation, le mémoire personnel du demandeur est irrecevable comme tardif.

Examen des moyens proposés pour M. [B]

11. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2550331
Date de la décision : 12/03/2025
Sens de l'arrêt : Non-admission

Analyses

CASSATION

En l'absence de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le délai d'un mois après la déclaration de pourvoi, ouvert par l'article 585-1 du code de procédure pénale au demandeur condamné pénalement pour faire parvenir à la Cour de cassation un mémoire personnel contenant ses moyens de cassation, n'est pas suspendu ni interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Le rejet de cette demande ne fait pas courir un nouveau délai. Il en résulte qu'en l'absence de dérogation, le mémoire personnel du demandeur parvenu à la Cour de cassation après l'expiration du délai susvisé est irrecevable comme tardif


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2025, pourvoi n°C2550331


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal
Avocat(s) : SCP Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2550331
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