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12/03/2025 | FRANCE | N°C2500314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2025, C2500314


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Q 24-81.644 F-B


N° 00314




LR
12 MARS 2025




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2025






M.

[W] [V] et l'université de Haute-Alsace, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2023, qui a condamné le premier, pour harcèlement sexuel agg...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 24-81.644 F-B

N° 00314

LR
12 MARS 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2025

M. [W] [V] et l'université de Haute-Alsace, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2023, qui a condamné le premier, pour harcèlement sexuel aggravé, à six mois d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction professionnelle, un an d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [W] [V], les observations de la SCP Spinosi, avocat de l'université de Haute-Alsace, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par courrier du 19 octobre 2021, le président de l'université de Haute-Alsace a saisi le procureur de la République, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, pour dénoncer des propos et attitudes sexistes et dénigrants imputés à un maître de conférences, M. [W] [V].

3. M. [V] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef notamment de harcèlement sexuel par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, faits commis au préjudice de quinze étudiants.

4. Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Il l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à trois ans d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'enseignant. Il a prononcé en outre sur les intérêts civils.

5. M. [V] a relevé appel principal de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le moyen proposé pour M. [V]

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen proposé pour l'université de Haute-Alsace

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [V] pour l'ensemble des faits de harcèlement sexuel, hormis ceux commis à l'égard de M. [O], alors :

« 1°/ que, d'une part, le harcèlement sexuel suppose d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste ; qu'indépendamment du fait que la victime soit directement visée par les propos ou comportements à connotation sexuelle, le harcèlement « environnemental ou d'ambiance » est caractérisé lorsque cette dernière y est personnellement exposée dans des proportions qui créent à son égard une situation hostile ou offensante ; qu'en s'attachant seulement à la répétition des actes directement commis à l'égard dechacune des victimes, sans rechercher si en s'adressant à une assemblée d'étudiants le prévenu n'avait pas imposé ses propos et comportements à connotation sexuelle à chacun d'eux à titre personnel, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 222-33 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en outre, en se prononçant ainsi lorsqu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le prévenu a imposé, directement ou indirectement, à l'ensemble des étudiants devant lesquels il officiait des propos ou comportements à connotation sexuelle, créant à leur égard un environnement hostile et offensant, se traduisant chez plusieurs d'entre eux par des incapacités totale de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 222-33 du code pénal et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 222-33, alinéa 1er, du code pénal :

8. Aux termes du texte susvisé, le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

9. Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu du chef des faits de harcèlement sexuel au préjudice de quatorze étudiants, l'arrêt attaqué retient que ces derniers n'ont pas été visés directement par les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste du prévenu, adressés à la cantonade lors de cours ou de séances de travaux dirigés.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

11. En effet, des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, sont susceptibles d'être imposés à chacune d'entre elles.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation, prononcée sur le seul pourvoi de l'université de Haute-Alsace, sera limitée aux dispositions civiles la concernant. Les autres dispositions, tant pénales que civiles, seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [V] :

Le REJETTE ;

Sur le pourvoi formé par l'université de Haute-Alsace :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 6 septembre 2023, mais en ses seules dispositions civiles concernant ladite université, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [V] devra payer à l'université de Haute-Alsace en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500314
Date de la décision : 12/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

AGRESSIONS SEXUELLES - Harcèlement sexuel - Eléments constitutifs - Eléments matériel - Propos ou comportement répétés à connotation sexuelle - Cas - Propos ou comportements susceptibles d'être imposés à plusieurs personnes - Portée

Des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, qui sont susceptibles d'être imposés à chacune d'entre elles, peuvent être pris en compte pour caractériser le délit de harcèlement sexuel


Références :

Article 222-33, alinéa 1, du code pénal.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2025, pourvoi n°C2500314


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500314
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