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12/03/2025 | FRANCE | N°C2500313

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2025, C2500313


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° K 24-82.882 F-B


N° 00313




LR
12 MARS 2025




REJET




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2025






M. [H] [V] a formé un pourvoi co

ntre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 avril 2024, qui l'a déclaré pénalement irresponsable des faits de violences aggravées, a prononcé sur une admission en soins ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 24-82.882 F-B

N° 00313

LR
12 MARS 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2025

M. [H] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 avril 2024, qui l'a déclaré pénalement irresponsable des faits de violences aggravées, a prononcé sur une admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ainsi que sur une mesure de sûreté, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [H] [V], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [H] [V] a été mis en examen pour meurtre aggravé.

3. Le 11 mai 2023, le juge d'instruction, après requalification, a constaté l'existence de charges suffisantes contre M. [V] du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et a ordonné que le dossier de la procédure soit transmis aux fins de saisine de la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 706-120 du code de procédure pénale, en raison de l'abolition du discernement de la personne mise en examen.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il existe des charges suffisantes contre M. [V] d'avoir, à [Localité 2] (Alpes-Maritimes), les 5 et [Date décès 1] 2022, commis des violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur [I] [S], avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, constaté qu'il se trouvait atteint au moment des faits d'un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1, alinéa 1er du code pénal, l'a déclaré irresponsable pénalement, a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, et ordonné des mesures de sûreté, alors « que, la chambre de l'instruction ne peut, sans ordonner de nouvelle information, statuer sur des faits restés en dehors de la saisine du juge d'instruction ; qu'au présent cas, il ressort de l'arrêt attaqué et du dossier de la procédure que le juge d'instruction avait été saisi par le procureur de la République de faits de meurtre par conjoint prétendument commis le [Date décès 1] 2022 ; que M. [H] [V] avait été mis en examen pour avoir, le [Date décès 1] 2022, volontairement donné la mort à [I] [S], avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; que le dossier de la procédure a été transmis à la chambre de l'instruction, saisie sur le fondement de l'article 706-120 du code de procédure pénale ; qu'en disant qu'il existe des charges suffisantes contre [H] [V] d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés à savoir : d'avoir à [Localité 2], les 5 et [Date décès 1] 2022, volontairement commis des violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur la personne d'[I] [S], avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (arrêt, pp. 14 et 16), cependant que les faits dont le juge d'instruction avait été saisi et pour lesquels [H] [V] avait été mis en examen étaient des faits de meurtre par conjoint commis le [Date décès 1] 2022, et non des faits de violences volontaires par conjoint sans ITT commis les 5 et [Date décès 1] 2022, la chambre de l'instruction, qui a statué sur des faits restés en dehors de la saisine du juge d'instruction et sans avoir ordonné de nouvelle information pour ces faits, a violé les articles 202, 706-120 et 706-125 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5. Pour dire qu'il existe des charges suffisantes contre M. [V] du chef de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, l'arrêt attaqué énonce que l'information n'a pas permis d'établir un lien de causalité entre le décès de la victime et les violences pour lesquelles l'existence de charges suffisantes contre la personne mise en examen a été retenue.

6. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

7. En premier lieu, l'article 202, alinéa 1er, du code de procédure pénale ne s'applique que lorsque les personnes mises en examen sont renvoyées devant la chambre de l'instruction à la suite d'une ordonnance de règlement. Il n'est pas applicable lorsque la chambre de l'instruction statue sur le fondement de l'article 706-120 du code de procédure pénale. Quand elle statue en application de ce dernier texte, cette juridiction peut requalifier les faits sans procéder à une nouvelle information si elle retient des chefs de poursuite compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction.

8. En deuxième lieu, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie sur le fondement de ce dernier texte, de rechercher l'existence contre la personne mise en examen de charges suffisantes d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés.

9. Enfin, les juridictions pénales, qui ont l'obligation de restituer aux faits leur exacte qualification, peuvent modifier celle-ci, à condition de ne pas puiser dans des éléments extérieurs à leur saisine.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500313
Date de la décision : 12/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 avril 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2025, pourvoi n°C2500313


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500313
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