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12/03/2025 | FRANCE | N°52500263

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 52500263


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 mars 2025








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 263 F-D


Pourvoi n° U 23-21.223








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025


1°/ Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 1],


2°/ Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 3],


3°/ M. [C] [Y], domicilié [Adresse 6],


...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2025

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 263 F-D

Pourvoi n° U 23-21.223

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025

1°/ Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 3],

3°/ M. [C] [Y], domicilié [Adresse 6],

4°/ le syndicat CFDT commerce et services des Bouches-du-Rhône CFDT 13, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° U 23-21.223 contre le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant au comité social et économique d'établissement Géant Casino d'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [E], [L], M. [Y] et du syndicat CFDT commerce et services des Bouches-du-Rhône CFDT 13, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du comité social et économique d'établissement Géant Casino d'[Localité 5], après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2022), Mme [E], Mme [L], M. [Y] et le syndicat CFDT commerce et services des Bouches-du-Rhône (le syndicat) ont cité le comité social et économique d'établissement Géant Casino d'[Localité 5] (le comité) devant le tribunal judiciaire pour obtenir qu'il soit enjoint au comité de communiquer sa délibération accordant des bons cadeaux et des jouets pour les fêtes de fin d'année 2020 et sa condamnation à payer à chacun des trois salariés certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination, préjudice moral et au titre de la carte cadeau, ainsi qu'une certaine somme au syndicat pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Les salariés et le syndicat font grief au jugement de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors « que le comité social et économique (CSE) doit respecter le principe de non discrimination dans l'attribution des activités sociales et culturelles ; que les salariés, dont les contrats de travail ont été transférés au sein de l'établissement Géant Casino d'[Localité 5] et qui bénéficiaient d'une ancienneté minimale d'une année par effet de l'article L. 1224-1 du code du travail au jour de l'attribution par le CSEE d'un bon cadeau d'une valeur de 170 euros aux salariés de l'établissement, se sont vu refuser l'attribution d'un bon cadeau d'une même valeur au motif qu'ils n'étaient pas présents de manière effective depuis au moins six mois au sein de l'établissement ; qu'il en résultait que ce critère de présence effective instituait une discrimination indirecte pénalisant les salariés qui n'étaient pas présents dans l'établissement de manière effective depuis au moins cette durée de six mois ; qu'en retenant cependant que la discrimination alléguée était inexistante au motif que le CSE d'établissement leur a attribué un bon cadeau d'une valeur de 150 euros en conservant une somme de 30 ou 40 euros au titre de leur emploi précédent, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, a violé les articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2312-78, le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4. Aux termes de l'article R. 2312-35 du même code, les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent :
1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ;
5° Les services sociaux chargés :
a) De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ;
b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité social et économique et par l'employeur ;
6° Le service de santé au travail institué dans l'entreprise.

5. Il résulte de ces textes que, s'il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d'activités sociales et culturelles, l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté.

6. Pour rejeter les demandes des salariés et du syndicat, le jugement retient que les demandeurs se plaignant d'une discrimination en raison du refus qui leur aurait été opposé du bénéfice d'un bon cadeau de 170 euros au titre des fêtes de fin d'année 2020 au motif qu'ils étaient salariés depuis le 1er octobre 2020, il s'en déduit que la discrimination alléguée est inexistante.

7. En statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes du comité social et économique d'établissement Géant Casino d'[Localité 5] d'annulation de l'assignation, de mise à l'écart de certaines pièces, d'irrecevabilité de l'action engagée par le syndicat CFDT commerce et services des Bouches-du-Rhône et de condamnation solidaire de Mmes [E], [L], M. [Y] et du syndicat CFDT commerce et services des Bouches-du-Rhône à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, le jugement rendu le 4 juillet 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille ;

Condamne le comité social et économique d'établissement Géant Casino d'[Localité 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité social et économique d'établissement Géant Casino d'[Localité 5] et le condamne à payer à Mmes [E], [L], M. [Y] et au syndicat CFDT commerce et services des Bouches-du-Rhône la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500263
Date de la décision : 12/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 04 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2025, pourvoi n°52500263


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500263
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