LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mars 2025
Cassation
M. SOMMER, président
Arrêt n° 261 FS-B
Pourvoi n° A 22-20.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025
Le centre Hospitalier de [Localité 4] dit [3], établissement public, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-20.627 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022, rectifié par un arrêt du 19 juillet 2022, par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Z] [B], épouse [U], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à l'association Hospitalière Nord Artois cliniques, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du centre Hospitalier de [Localité 4] dit [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Hospitalière Nord Artois cliniques, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [B], les plaidoiries de Me Waquet, Me Sevaux et Me Gatineau, ainsi que l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, MM. Carillon, Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022) rectifié par arrêt du 19 juillet 2022, Mme [B] a été engagée en qualité de médecin gynécologue par l'association hospitalière Nord Artois cliniques (l'association) le 1er mai 2014.
2. Le 24 septembre 2016, la salariée, en raison d'une grossesse pathologique, s'est vue prescrire un arrêt de travail.
3. Le 15 décembre 2016, elle a été informée du transfert de son contrat de travail au profit de l'établissement public centre hospitalier de [Localité 4] dit [3] (le centre hospitalier) en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail.
4. Le 20 janvier 2017, le centre hospitalier lui a notifié la rupture de plein droit de son contrat de travail à compter du 8 janvier 2017, motif pris de son refus du contrat de droit public qui lui avait été proposé.
5. Le 9 janvier 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en annulation de cette rupture.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le centre hospitalier fait grief à l'arrêt de dire nulle la rupture du contrat de travail qu'il a prononcée et de le condamner en conséquence à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que le refus du salarié de signer le contrat de droit public proposé par la personne publique suite au transfert de l'activité du secteur privé au secteur public n'est soumis à aucune formalité spécifique et notamment pas à l'envoi préalable d'une mise en demeure ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que "la rupture opérée par l'établissement n'est pas conforme [aux dispositions légales de l'article L. 1224-3 du code du travail] ; qu'elle ne s'est donc pas déroulée dans les formes légales" au motif que "le refus de signer un contrat avec l'établissement public de santé centre hospitalier [3] de [Localité 4] ne pouvait se déduire ni des termes [du courrier du 19 décembre 2016 où la salariée demandait des précisions et un délai de réflexion plus long] ni du silence de la salariée à l'issue de son délai de réflexion, alors que face à l'éventuelle ambiguïté du comportement de l'intimée qui n'était pas dissipée, l'établissement ne l'ayant pas auparavant mise en demeure de se positionner" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé l'article L. 1224-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1224-3 du code du travail, celui-ci dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, et 1103 du code civil :
7. Aux termes du premier de ces textes, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.
En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.
8. Il résulte du second que le contrat de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail.
9. Pour condamner le centre hospitalier à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt relève, d'abord, que dans le cadre d'un courrier du 19 décembre 2016, adressé à la directrice adjointe du centre hospitalier de [Localité 4], dans la perspective de son éventuel accord sur son engagement sur la base d'un statut de droit public, la salariée a souhaité obtenir un délai de réflexion plus long, afin de pouvoir se renseigner et de se voir confirmer que la rémunération proposée était équivalente à celle qu'elle percevait auparavant.
10. Il retient, ensuite, que le refus de signer un contrat avec l'établissement public de santé ne pouvait se déduire ni des termes de ce courrier ni du silence de la salariée à l'issue de son délai de réflexion, alors que face à l'éventuelle ambiguïté du comportement de l'intéressée qui n'était pas dissipée, l'établissement ne l'avait pas auparavant mise en demeure de se positionner.
11. Il en déduit que l'absence de réponse de la salariée à la proposition de l'établissement public ne saurait équivaloir au refus visé dans l'article L. 1224-3 du code du travail, de sorte que la rupture opérée par l'établissement public n'est pas conforme à ces dispositions légales.
12. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de dispositions prévoyant, vis-à-vis des salariés concernés, une procédure particulière pour la proposition de contrat de droit public en cas de reprise par une personne publique, le refus par le salarié de signer le contrat de droit public proposé par la personne publique n'est soumis à aucune forme particulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Mise hors de cause
13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause l'association hospitalière Nord Artois cliniques, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, rectifié le 19 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Met hors de cause l'association hospitalière Nord Artois cliniques ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme [B], épouse [U], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.