La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2025 | FRANCE | N°52500253

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 52500253


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 mars 2025








Rejet et rectification d'erreur matérielle




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 253 F-D


Pourvoi n° G 23-19.649






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025


L'association Léo Lagrange Centre Est, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-19.649 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2025

Rejet et rectification d'erreur matérielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 253 F-D

Pourvoi n° G 23-19.649

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025

L'association Léo Lagrange Centre Est, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-19.649 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à l'association Fédération des oeuvres laïques du Rhône, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Léo Lagrange Centre Est, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l'association Fédération des oeuvres laïques du Rhône, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2023) statuant en référé, Mme [R] a été engagée en qualité de secrétaire d'accueil et d'animation, par l'association Léo Lagrange Centre Est, gestionnaire dans le cadre d'une délégation de service public de différents établissements.

2. Son contrat de travail s'est poursuivi avec l'association Fédération des oeuvres laïques du Rhône, attributaire de la délégation de service public, à compter du 1er septembre 2021, alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 14 décembre 2020.

3. Faisant valoir, que postérieurement au transfert de son contrat de travail, elle n'avait plus perçu d'indemnités de prévoyance, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour que l'association Léo Lagrange Centre Est soit condamnée à accomplir les démarches nécessaires auprès de l'organisme de prévoyance.

Sur la requête en rectification d'une erreur matérielle

4. L'association Léo Lagrange Centre Est demande, dans son mémoire ampliatif, à la Cour de rectifier l'arrêt en ce qu'il confirme, dans son dispositif l'ordonnance rendue le 16 mars 2022 en ce qu'elle l'a condamnée à verser à « Monsieur » une provision sur dommages-intérêts alors que le litige concernait Mme [R].

Réponse de la Cour

5. L'arrêt retenant expressément dans ses motifs que l'ordonnance était confirmée en ce qu'elle a condamnée l'association à verser à la salariée une provision sur dommages-intérêts de 1 000 euros, c'est à la suite d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt, que la cour d'appel a, dans le dispositif, condamné l'association à payer à « Monsieur » cette provision sur dommages-intérêts.

6. La requête sera accueillie.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens

7. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Réparant l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon, remplace, dans le dispositif le terme « Monsieur » mentionné après les termes : « confirme ladite ordonnance en ce qu'elle a condamné l'association Léo Lagrange Centre Est à verser à Monsieur » par les termes suivants : « Madame [K] [R] » ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Léo Lagrange Centre Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Léo Lagrange Centre Est à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit qu'à la diligence du procureur général de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° RG 22/02383 rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500253
Date de la décision : 12/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2025, pourvoi n°52500253


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500253
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award