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12/03/2025 | FRANCE | N°52500250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 52500250


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 mars 2025








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller
doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 250 F-D


Pourvoi n° Q 23-20.138






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________

______________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025


La société Grosjean, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-20.138 contre l'arrêt rendu le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2025

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller
doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 250 F-D

Pourvoi n° Q 23-20.138

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025

La société Grosjean, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-20.138 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Grosjean, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2023), Mme [W] a été engagée en qualité d'aide comptable à compter du 5 septembre 1983 par la société Grosjean (la société).

2. Dénonçant des faits de harcèlement moral, la salariée a été arrêtée pour maladie par son médecin traitant. La caisse primaire d'assurance maladie a refusé le 29 juin 2016 de reconnaître l'existence d'un accident du travail. Elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 17 mai 2018.

3. Convoquée à un entretien préalable, la salariée a été licenciée le 16 juin 2018 pour faute grave et inaptitude.

4. Elle a saisi la juridiction prud'homale, à titre principal, pour obtenir la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral et de sa dénonciation de celui-ci et, à titre subsidiaire, pour contester son licenciement pour inaptitude réclamant diverses indemnités qui en découlent, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de formation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est nul en raison de la dénonciation du harcèlement moral, de la condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois, outre les congés payés afférents, et à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et de dire que la salariée a été remplie de ses droits au titre de l'indemnité légale de licenciement en exécution de l'arrêt du 16 mai 2019 de la cour d'appel de Paris, alors « subsidiairement, qu'en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié ; qu'il en en résulte que, lorsque l'employeur le lui demande, le juge examine si les autres motifs invoqués sont fondés et peut, le cas échéant, en tenir compte pour fixer le montant de l'indemnité versée au salarié qui n'est pas réintégré ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait deux motifs de licenciement : l'usurpation de l'identité de Mme [L] pour adresser un courrier à l'inspection du travail, et l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise constatée par le médecin du travail le 17 mai 2018, tout reclassement étant par ailleurs impossible ; que la société Grosjean soutenait à titre subsidiaire que ''le licenciement est fondé sur l'inaptitude sans qu'aucun harcèlement ne puisse être démontré'' et contestait le montant de l'indemnité pour nullité du licenciement allouée par les premiers juges ; que l'employeur invitait donc expressément la cour d'appel à vérifier si le licenciement pour inaptitude était fondé, afin d'en tenir compte, le cas échéant, pour l'appréciation du montant de l'indemnité ; qu'en retenant pourtant ''que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la théorie développée par la salariée depuis le mois de mai 2016, selon laquelle elle aurait été harcelée et discriminée [?] emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur l'autre cause de licenciement'', la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article L. 1235-2-1 du code du travail, en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1235-3-1.

8. Ces dispositions offrent ainsi à l'employeur un moyen de défense au fond sur le montant de l'indemnité à laquelle il peut être condamné, devant être soumis au débat contradictoire.

9. Il en résulte que, lorsque l'employeur le lui demande, le juge examine si les autres motifs invoqués sont fondés et peut, le cas échéant, en tenir compte pour fixer le montant de l'indemnité versée au salarié qui n'est pas réintégré, dans le respect du plancher de six mois prévu par l'article L. 1235-3-1.

10. La cour d'appel a relevé que l'un des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement portait atteinte à la liberté fondamentale de la salariée de dénoncer des faits de harcèlement moral.
11. L'employeur ayant sollicité le rejet des demandes de la salariée, sans se prévaloir des dispositions de l'article L. 1235-2-1 du code du travail, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le bien fondé des autres motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui n'était pas demandée.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grosjean aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grosjean et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500250
Date de la décision : 12/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2025, pourvoi n°52500250


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500250
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