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12/03/2025 | FRANCE | N°52500249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 52500249


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 mars 2025








Cassation




Mme MARIETTE, conseiller
doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 249 F-D


Pourvoi n° Q 23-12.663




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025


M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-12.663 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Douai (...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2025

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller
doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 249 F-D

Pourvoi n° Q 23-12.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025

M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-12.663 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Theys collecte, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité de chauffeur ripeur, le 1er octobre 2003 par la société Coved. A la suite d'un changement d'attributaire du marché de collecte de déchets ménagers, le contrat de travail a été transféré à la société Theys collecte, un nouveau contrat de travail étant régularisé le 15 décembre 2017.

2. Le 16 avril 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave le 2 mai 2018.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'intégralité de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnités, de dommages-intérêts et de rappel de salaires, alors : « que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en déclarant justifié par une faute grave le licenciement de M. [E] par la société Theys collecte aux motifs que : ''Le refus opiniâtre d'exécuter la prestation prévue au contrat de travail, sans motif légitime, et le geste véhément envers un supérieur hiérarchique caractérisent des agissements fautifs d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, même durant la période de préavis'' quand il ressortait de ses propres constatations que, dans les suites immédiates de son licenciement pour faute grave notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2018, l'employeur et le salarié avaient conclu un protocole transactionnel aux termes duquel la société Theys collecte s'était engagée à réembaucher M. [E] au poste de ripeur sous l'unique condition qu'il y soit déclaré apte sans réserve par le médecin du travail, engagement incompatible avec la qualification de faute grave retenue, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1234-1 du code du travail :

4. Il résulte de ce texte que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

5. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des salaires durant la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que son refus opiniâtre d'exécuter la prestation prévue au contrat de travail, sans motif légitime, et le geste véhément envers un supérieur hiérarchique caractérisent des agissements fautifs d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, même durant la période de préavis.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société avait signé avec le salarié, immédiatement après son licenciement, un protocole transactionnel par lequel elle s'était engagée à le réembaucher au poste de ripeur sous l'unique condition qu'il soit déclaré apte sans réserve par le médecin du travail, ce dont il résultait qu'elle ne considérait pas impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Theys collecte aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Theys collecte et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500249
Date de la décision : 12/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2025, pourvoi n°52500249


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500249
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