LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mars 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 247 F-D
Pourvois n°
U 23-21.660
W 23-21.662 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025
1°/ M. [H] [I], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [S] [G], domicilié [Adresse 2],
ont formé respectivement les pourvois n° U 23-21.660 et W 23-21.662 contre deux arrêts rendus le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges les opposant à la société Keolis Lille Métropole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent chacun, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation rédigés en des termes similaires.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [I] et [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Lille Métropole, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 23-21.660 et W 23-21.662 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts (Douai, 26 mai 2023) et les productions, M. [I] et M. [G] ont été engagés en qualité de conducteurs receveurs, respectivement les 1er décembre 2009 et 3 novembre 2008 par la société Keolis Lille Métropole (la société).
3. Revendiquant la qualité de chef de brigade à compter de juillet 2020 et estimant que leurs fonctions auraient dû leur permettre d'accéder au coefficient 240 dès leur nomination en qualité de chefs d'équipe en janvier 2019, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire.
4. Le conseil de prud'hommes a sursis à statuer jusqu'à la décision définitive dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Lille, diligentée par la CGT Ilevia Transpole et l'UGICT Transpole. Les salariés ont été autorisés à relever appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Les salariés font grief aux arrêts, en prononçant le sursis à statuer de l'instance en cours jusqu'à la décision définitive pendante par devant le tribunal judiciaire de Lille dans l'affaire diligentée par la CGT Ilevia Transpole et l'UGICT Transpole, de rejeter la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel, alors :
« 1°/ que le juge est tenu de statuer dans les limites du litige qui lui est soumis telles qu'elles résultent des prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel, la société Keolis Lille Métropole qui indiquait que le conseil des salariés contestait devant le tribunal judiciaire de Lille les modalités d'application de la classification des emplois aux salariés de la société et notamment les coefficients appliqués aux chefs d'équipe sécurité unité interne de sécurité, en concluait qu'ils formulaient ainsi des demandes ayant le même objet devant le tribunal judiciaire et devant le conseil de prud'hommes, ce que les salariés ne contestaient pas, leur demande tendant à bénéficier du coefficient applicable au poste de chef d'équipe par application de la convention collective ; qu'en énonçant, pour écarter l'application du principe d'estoppel, que l'action engagée devant le tribunal judiciaire de Lille formée par des organisations syndicales contre l'employeur et visant à voir classer un certain nombre d'emplois en exécution de la convention collective afférente au contrat de travail du salarié n'était pas de même nature que celle afférente au présent litige, la première visant l'application des dispositions conventionnelles à l'ensemble de la communauté salariale et la seconde de nature individuelle, portant sur l'application d'un contrat de travail, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige ; que dans leur citation valant conclusions, les salariés qui sollicitaient de la cour de juger que leurs fonctions de chef d'équipe occupées à compter de janvier 2019 relèvent du coefficient conventionnel 240, faisaient valoir que la société ne respectait pas les modalités conventionnelles relatives à la classification, ni la grille de classement des emplois de l'annexe 1 ; que dès lors en énonçant, pour en déduire que l'action engagée devant le tribunal judiciaire de Lille visant à voir classer un certain nombre d'emplois en exécution de la convention collective n'était pas de même nature que celle afférente au présent litige et, par suite, ne pas faire application du principe d'estoppel, que la première visait l'application des dispositions conventionnelles à l'ensemble de la communauté salariale et la seconde de nature individuelle, portait sur l'application d'un contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en tout état de cause, les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office, pour ne pas faire application du principe d'estoppel, la circonstance que les parties engagées au titre de chaque litige étaient différentes, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur cette question, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
7. La cour d'appel a constaté que les positions contraires de la société alléguées par les salariés avaient été adoptées au cours de deux instances distinctes, l'une engagée devant la juridiction prud'homale, l'autre devant le tribunal judiciaire et qu'elles ne concernaient pas les mêmes parties. Elle en a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige ni soulever un moyen d'office, que le principe de l'estoppel n'était pas applicable.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
9. Les salariés font grief aux arrêts de prononcer le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire, alors « qu'après avoir relevé, d'une part, que les salariés réclamait le paiement de rappels de salaire en se fondant sur le fait que les fonctions de chef d'équipe auxquelles il a été promu relèvent non pas du coefficient 220 de la convention collective applicable mais du coefficient 240 et, d'autre part, que le litige porté devant le tribunal judiciaire de Lille par deux organisations syndicales portait sur une demande visant à ordonner à l'employeur de respecter les dispositions conventionnelles applicables et notamment à faire bénéficier aux chefs d'équipe le coefficient conventionnel 240, la cour d'appel a estimé que c'était par une exacte appréciation que les premiers juges avaient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ordonné le sursis à statuer en ce compris s'agissant de la demande en lien avec l'éventuelle reconnaissance de l'accession aux fonctions de chef de brigade ; qu'en refusant ainsi de statuer sur ces demandes des salariés, lesquelles étaient fondées sur les stipulations de leur contrat de travail et donc sans lien avec la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Lille, la cour d'appel a méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel et entaché, ce faisant, sa décision d'un excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 380 et 380-1 du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir :
10. Selon le premier de ces textes, la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
11. Aux termes du second, la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.
12. Il est dérogé à ces règles, comme à toute autre règle interdisant, limitant ou différant un recours, en cas d'excès de pouvoir.
13. Pour surseoir à statuer, les arrêts constatent d'abord que les salariés sollicitent des rappels de salaire en se prévalant des stipulations d'avenants à leurs contrats de travail aux termes desquels ils ont bénéficié d'une promotion au poste de chef d'équipe puis de chef de brigade au sein de l'unité interne de sécurité (UIS), coefficient 220 de la convention collective et en soutenant que les missions qui leur ont été attribuées auraient dû être classées à un niveau conventionnel 240 dès janvier 2019, par comparaison à certains emplois de référence visés à l'annexe 1 du protocole d'accord du 30 janvier 1975.
14. Ils retiennent ensuite que le litige porté devant le tribunal judiciaire par deux organisations syndicales porte sur une demande visant à ordonner à l'employeur de respecter les dispositions conventionnelles applicables aux réseaux de transports publics urbains de voyageurs et de voir notamment condamner celui-ci à faire bénéficier au chef d'équipe UIS le coefficient conventionnel 240, de sorte que le litige risque d'avoir une incidence essentielle sur l'issue du présent contentieux individuel.
15. En statuant ainsi, en refusant de statuer sur la demande des salariés tendant à la reconnaissance de l'accession aux fonctions de chef de brigade fondée sur les stipulations du contrat de travail, promotion que leur contestait l'employeur et donc sans lien avec la procédure en cours devant le tribunal judiciaire, la cour d'appel, a méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel et le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE et ANNULE en toutes leurs dispositions les arrêts rendus le 26 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Keolis Lille Métropole aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Kéolis Lille Métropole et la condamne à payer à MM. [I] et [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.