LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mars 2025
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 135 F-D
Pourvoi n° E 23-10.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025
M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-10.883 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Thera-Sana développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [H], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Thera-Sana développement, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thomas, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 novembre 2022), en 2015, la société Thera-Sana développement (la société Thera-Sana) a acquis 76,93 % des parts sociales de la société AEL création, dont M. [H] détenait une partie du capital social.
2. Par un pacte d'associés du 14 octobre 2015, la société Thera-Sana est devenue la présidente de la société AEL création. L'article 5.2 de ce pacte fixait les conditions de la promesse de vente de la totalité des titres de M. [H] à l'actionnaire majoritaire.
3. Le 28 janvier 2021, après avoir vainement confirmé à M. [H] sa volonté de lui racheter ses titres, la société Thera-Sana l'a assigné en exécution forcée de la promesse de cession.
4. Par conclusions du 24 septembre 2021, M. [H] a demandé l'annulation pour dol du pacte d'associés.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions et les pièces numérotées n° 65 à 70 notifiées le 13 juin 2022, de déclarer irrecevables sa demande tendant à faire prononcer la nullité pour dol du pacte d'associés du 14 octobre 2015 et plus spécialement de l'article 5.2 de ce pacte, ainsi que ses demandes subséquentes, de rejeter sa demande tendant à faire prononcer la nullité du pacte d'associés, et plus spécialement de son article 5.2, pour indétermination du prix de cession, ainsi que de ses demandes subséquentes, de le condamner à céder à la société Thera-Sana l'intégralité des 1 747 actions détenues dans le capital de la société AEL création pour le prix total de 39 595 euros, de le condamner sous astreinte à effectuer toutes les formalités nécessaires à l'accomplissement et au transfert desdites actions, et plus spécialement la signature de l'ordre de mouvement correspondant, et de le condamner à payer à la société Thera-Sana la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors « que les conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sont en principe recevables ; qu'elles ne peuvent être écartées des débats qu'à la condition qu'il soit constaté l'existence de prétentions ou moyens nouveaux appelant une nécessaire réponse des autres parties à l'instance, et que celles-ci n'ont pas disposé du temps nécessaire pour y répondre ; qu'en décidant en l'espèce d'écarter des débats les conclusions déposées par M. [H] la veille de la clôture en raison des pièces nouvelles que celui-ci y avait annexées, tout en constatant que ces nouvelles conclusions n'apportaient que de subtiles modifications aux précédentes, ce dont il se déduisait qu'elles devaient être prises en compte, peu important l'irrecevabilité des pièces nouvelles, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, constaté que les conclusions et pièces de M. [H] n'avaient pas été déposées ni communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, c'est à juste titre que la cour d'appel a déclaré ces dernières conclusions irrecevables.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables sa demande tendant à faire prononcer la nullité pour dol du pacte d'associés du 14 octobre 2015 et plus spécialement de l'article 5.2 de ce pacte, ainsi que ses demandes subséquentes, de le condamner à céder à la société Thera-Sana l'intégralité des 1747 actions détenues dans le capital de la société AEL création pour le prix total de 39 595 euros, de le condamner sous astreinte à effectuer toutes les formalités nécessaires à l'accomplissement et au transfert desdites actions, et plus spécialement la signature de l'ordre de mouvement correspondant, et de le condamner à payer à la société Thera-Sana une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors « que la demande en nullité d'un contrat demeuré inexécuté constitue, lorsqu'elle est formulée par voie d'exception pour s'opposer à une action en exécution forcée, une défense au fond échappant à la prescription ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite la demande en nullité que M. [H] formait à l'effet de résister à l'action de la société Thera-Sana en exécution forcée de la promesse de vente contenue à l'article 5.2 du pacte d'associés du 14 octobre 2015, quand il était constant que cette promesse n'avait jamais fait l'objet d'aucune exécution même partielle, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et 71 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Dès lors qu'il ressort des conclusions de M. [H] devant la cour d'appel qu'il ne se bornait pas à solliciter l'annulation pour dol du pacte d'associés et de son article 5.2, mais demandait également la désignation d'un expert pour fixer la valeur de la société AEL création en 2015, le rétablissement de son actionnariat en considération de la valeur de la société en septembre 2015 et la restitution de ses actions à effet rétroactif à compter du 15 juin 2021, sa demande s'analysait en une demande reconventionnelle soumise à la prescription de l'article 2224 du code civil.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
11. M. [H] fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 2°/ qu'il appartient à celui qui se prévaut de la prescription de l'action en nullité d'un contrat pour dol de démontrer que le demandeur à la nullité avait découvert le dol dans un temps déjà prescrit ; qu'en déclarant prescrite la demande en nullité pour dol que formait M. [H] pour cette raison qu'elle avait été formulée plus de cinq ans après la conclusion du contrat et que M. [H] ne démontrait pas avoir découvert tardivement le vice de son consentement, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 2224 du code civil, ensemble les articles 1116 et 1315 anciens, devenus 1130 et 1353 du même code ;
3°/ qu'en se bornant à opposer, par des motifs généraux, qu'à l'époque de la cession litigieuse, la société AEL création était en difficulté depuis plusieurs années, que son redressement n'a été permis que par la recapitalisation apportée par la société Thera-Sana, et que M. [H] avait été attentif aux résultats de la société AEL création ainsi qu'à l'audit réalisé par un organisme indépendant avant la cession, sans rechercher, comme il lui était demandé sur la base des éléments chiffrés et des pièces comptables produits par M. [H], si les dirigeants n'avaient pas volontairement réalisé un résultat bien inférieur en 2015 à l'effet de biaiser les chiffres entrant dans le calcul du prix de cession, et si la valeur réelle des fonds propres n'était pas alors de 209 745 euros, sinon même de 532 970 euros, au lieu du montant de 75 000 euros retenu dans le pacte d'associés, ce dont il résultait que la société Thera-Sana, par l'intermédiaire de M. [K], avait dissimulé aux yeux de M. [H] la véritable situation financière de la société cédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble les articles 1116 et 1315 anciens, devenus 1130 et 1353 du même code. »
Réponse de la Cour
12. Après avoir relevé qu'avant l'entrée dans son capital de la société Thera-Sana, la société AEL création rencontrait d'importantes difficultés, que l'insuffisance de sa trésorerie menaçait sa pérennité, et que son exploitation était déficitaire depuis des années, l'arrêt retient que son redressement n'a été rendu possible que grâce à sa recapitalisation, qui a évité que la banque ne lui retire son soutien. Il ajoute que M. [H], investisseur expérimenté, s'est montré particulièrement attentif aux chiffres réalisés par la société AEL création et a régulièrement échangé avec les dirigeants de la société Thera-Sana sur la valorisation de la société AEL création, laquelle a, en tout état de cause, été arrêtée sur la base d'un audit réalisé par un organisme indépendant.
13. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve, la date de la signature du pacte d'associés du 14 octobre 2015 comme point de départ du délai de prescription, ce dont il résulte que la demande d'annulation présentée aux termes des conclusions du 24 septembre 2021 était irrecevable.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
15. M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Thera-Sana la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors « que les frais de procédure non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable ; qu'en condamnant M. [H] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre d'un préjudice nécessaire correspondant à la durée de la procédure et aux frais exposés dans le cadre de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil, 695 et 700 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
16. L'arrêt relève qu'était caractérisée la mauvaise foi de M. [H] dans le non-respect de son engagement contractuel, celui-ci s'étant opposé à la demande d'exécution par des arguments fallacieux et équipollents au dol, son droit de résister en devenant abusif. Il déduit de son attitude qu'elle avait nécessairement causé à la société Thera-Sana, forcée d'agir en justice et de consacrer du temps et des frais pour faire reconnaître ses droits, un préjudice.
17. Ayant ainsi caractérisé les circonstances ayant fait dégénérer en abus le droit de M. [H] de s'opposer à l'exécution du pacte, la cour d'appel a pu estimer que l'action engagée par celui-ci avait causé à la société Thera-Sana un préjudice distinct des frais de procédure indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
18. Le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souverainement faite par la cour d'appel du préjudice dont elle a ordonné la réparation, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société Thera-Sana la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.