LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mars 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 78 F-D
Pourvoi n° Z 23-21.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025
La société Shaffner emc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-21.734 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 3], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Shaffner emc, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 septembre 2023), le 21 avril 2008, l'administration des douanes a notifié à la société Schaffner emc (la société Schaffner) un procès-verbal de notification d'infractions de fausses déclarations d'espèces et de valeurs et d'importations de marchandises sans déclaration.
2. Le 18 juin 2008, la société Schaffner a contesté la plupart des infractions notifiées et saisi la commission de conciliation et d'expertise douanière des infractions qu'elle contestait.
3. Le 10 juillet 2008, l'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) que la société a contesté le 23 juillet 2008.
4. Le 11 mars 2011, l'administration des douanes et la société Schaffner ont conclu un accord transactionnel portant sur les infractions que cette dernière ne contestait pas.
5. Le 10 février 2012, l'administration des douanes a rejeté la contestation de l'AMR par la société Schaffner qui a assigné cette dernière afin de voir prononcer la nullité ainsi que celle de la décision de rejet.
6. Par arrêt du 13 décembre 2018, la cour d'appel de Colmar a rejeté les demandes de la société Schaffner, laquelle a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
7. Par un arrêt du 12 mai 2021 (pourvoi n° 19-11.522), la chambre commerciale a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Colmar.
8. Saisie par la société Schaffner, la cour d'appel de Nancy a, par un arrêt du 13 juin 2022, confirmé le jugement du 20 février 2018 qui avait constaté l'irrégularité de la procédure douanière, annulé comme étant irrégulière toute la procédure préalable à la décision de rejet du 10 février 2012 de l'administration des douanes confirmant la mise en recouvrement des droits et taxes et l'AMR du 10 juillet 2008.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
10. La société Schaffner fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la requête en interprétation de l'arrêt rendu le 13 juin 2022 qu'elle avait présentée, alors « que l'arrêt du 13 juin 2022, que l'arrêt attaqué était invité à interpréter, avait constaté dans ses motifs qu' "il n'est pas justifié par l'administration poursuivante que la société Schaffner avait été informée avant la notification du procès-verbal de constat d'infractions de l'étendue des manquements qu'elle envisageait de lui reprocher, de la qualification pénale que lesdits manquements revêtaient selon elle et des textes sur lesquels elle entendait fonder les poursuites et par là même, qu'il avait été laissé à la société un délai utile et suffisant au regard des circonstances pour pouvoir faire valoir ses observations. Dès lors, les douanes n'établissent pas que la société Schaffner a été en position de pouvoir exercer de manière effective les droits dont elle bénéficiait et la procédure est donc entachée d'irrégularité" ; que cet arrêt à interpréter, dans son dispositif, avait confirmé le jugement en ce qu' "il a constaté l'irrégularité et la nullité de la procédure et annulé, comme étant irrégulière, toute la procédure préalable à la décision de rejet du 10 février 2012 de la direction régionale des douanes de [Localité 3], ladite décision de rejet du 10 février 2012 de la direction régionale des douanes de [Localité 3] confirmant la mise en recouvrement des droits et taxes et l'avis de mise en recouvrement n° 849/08/66 du 10 juillet 2008" ; que cette disposition était ambigüe, faute de préciser expressément qu'elle s'étendait à la transaction du 11 mars 2011 conclue dans le cadre de la procédure douanière annulée ; qu'en retenant pourtant que "sous couvert de sa requête en interprétation, la société Schaffner tente de faire juger à la cour des demandes qui ne lui ont jamais été soumises et que l'arrêt et sa portée sont en réalité clairs et dépourvus de toute ambiguïté", quand l'absence de disposition expresse relative à la demande implicite d'annulation de la transaction rendait ambigu l'arrêt du 13 juin 2022, la cour d'appel a violé l'article 461 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. Après avoir retenu que la société Schaffner n'avait cité aucune partie de l'arrêt qu'elle considérerait comme obscure et a demandé à la cour d'appel, sous le couvert d'interprétation, de dire que la disposition selon laquelle cette dernière a confirmé le jugement en ce qu'il « a constaté l'irrégularité et la nullité de la procédure et annulé, comme étant irrégulière, toute la procédure préalable à la décision de rejet du 10 février 2012 de la direction régionale des douanes de [Localité 3], ladite décision de rejet du 10 février 2012 de la direction régionale des douanes de [Localité 3] confirmant la mise en recouvrement des droits et taxes et l'avis de mise en recouvrement » s'étend à la transaction douanière conclue le 11 mars 2011 et qu'il n'était formé aucune demande d'annulation de la transaction, de sorte que sous le couvert de sa requête en interprétation, la société Schaffner a tenté de faire juger des demandes qui ne lui ont jamais été soumises, la cour d'appel a exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de l'arrêt du 13 juin 2022 dont la portée était claire et ne comportait aucune ambiguïté.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Schaffner emc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Schaffner emc et la condamne à payer au directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq, et signé par lui, M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Daubigney, conseiller rapporteur, empêché, et M. Doyen, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.