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11/03/2025 | FRANCE | N°C2500456

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2025, C2500456


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Y 24-87.126 F-B


N° 00456




ODVS
11 MARS 2025




CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2025



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M. [D] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 21 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée, b...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 24-87.126 F-B

N° 00456

ODVS
11 MARS 2025

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2025

M. [D] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 21 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé et prise du nom d'un tiers, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [D] [H], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [D] [H] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.

3. Le 13 juillet 2021, il a été placé sous contrôle judiciaire avec plusieurs obligations et interdictions.

4. Le 23 août 2024, M. [H] a sollicité du juge d'instruction la mainlevée de l'interdiction de paraître dans la région Grand Est et la réduction du montant de son cautionnement à la somme déjà versée.

5. Par ordonnance du 12 septembre 2024, ce magistrat a rejeté ces demandes.

6. Le 19 septembre suivant, M. [H] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le moyen du mémoire personnel et le premier moyen du mémoire ampliatif

Enoncé des moyens

7. Le moyen proposé par M [H] est pris de la violation des articles 194 et 593 du code de procédure pénale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé les mesures de contrôle judiciaire qui lui sont imposées après l'expiration du délai impératif de deux mois prévu à l'article 194 du code de procédure pénale, sans qu'aucune justification fondée sur des circonstances exceptionnelles n'ait été invoquée.

9. Le moyen proposé pour M. [H] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise quant à son interdiction de paraître dans la région Grand Est et quant au cautionnement, alors « que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou de refus de mainlevée de cette mesure, doit statuer dans les deux mois à compter la déclaration d'appel ; que le non-respect du délai de deux mois entraîne de plein droit la mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire, sauf si des vérifications nécessaires ou des circonstances imprévisibles ou insurmontables empêchent le jugement de l'affaire dans ce délai ; qu'en confirmant l'ordonnance de rejet entreprise quant à l'interdiction de M. [H] de paraître dans la région Grand Est et quant à son cautionnement par un arrêt rendu le 21 novembre 2024, soit plus de deux mois après son appel formé le 19 septembre 2024 contre ladite ordonnance entreprise, sans faire état de vérifications concernant la demande du mis en examen, ni de circonstances imprévisibles et insurmontables faisant obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus, la chambre de l'instruction a violé l'article 194, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 194, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale :

11. Il résulte de ce texte que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou de refus de mainlevée de cette mesure, doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d'appel ; à défaut, la mainlevée de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus.

12. En statuant par un arrêt rendu plus de deux mois après l'appel formé le 19 septembre 2024 contre la décision de refus de mainlevée de l'interdiction de paraître dans le Grand Est et de l'obligation de verser le cautionnement prévu sans faire état de vérifications concernant la demande de la personne ni de circonstances imprévisibles et insurmontables mettant obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13. Dès lors, la cassation est encourue de ce fait.

Portée et conséquence de la cassation

14. Seule la mainlevée de l'interdiction de paraître dans la région Grand Est et de l'obligation, pour l'avenir, de verser le cautionnement prévu est acquise de plein droit à compter du 19 novembre 2024, les autres obligations et interdictions du contrôle judiciaire étant expressément maintenues.

15. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé pour M. [H], la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 21 novembre 2024, mais en ses seules dispositions concernant l'interdiction de paraître dans la région Grand Est et le montant du cautionnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que l'obligation de cautionnement, pour les sommes qui n'ont pas encore été versées, et l'interdiction de paraître dans la région Grand Est ont pris fin le 19 novembre 2024 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500456
Date de la décision : 11/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 21 novembre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2025, pourvoi n°C2500456


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500456
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