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06/03/2025 | FRANCE | N°22500202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2025, 22500202


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 mars 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 202 F-B


Pourvoi n° K 22-20.935






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025


Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-20.935 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mars 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 202 F-B

Pourvoi n° K 22-20.935

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025

Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-20.935 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 janvier 2022), un tribunal correctionnel a relaxé M. [U] des fins de la poursuite exercée à son encontre du chef d'abus de confiance et a débouté, en conséquence, Mme [S], constituée partie civile, de sa demande en réparation des préjudices matériel et moral découlant de l'infraction.

2. Mme [S] a saisi un tribunal judiciaire à fin de voir condamner M. [U] à lui restituer les sommes, dont en particulier une somme de 35 000 euros, qu'elle prétendait lui avoir remises et qu'il aurait indûment conservées.

3. Le tribunal judiciaire a accueilli les demandes par un jugement du 11 janvier 2018, dont M. [U] a relevé appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. Mme [S] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 35 000 euros, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que la demande de Mme [S] à l'égard de M. [U] s'analysait en une demande d'indemnisation de son préjudice financier, quand sa demande avait pour objet la restitution d'un paiement indu d'un montant de 35 000 euros, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance des demandes ayant des objets différents ; qu'en retenant, au regard de l'obligation de concentration des moyens, que Mme [S] n'était pas recevable à obtenir restitution de la somme de 35 000 euros qu'elle avait versée à M. [U], quand cette demande, qui était fondée sur le paiement de l'indu, avait un objet différent de la demande tranchée par le tribunal correctionnel de Guéret du 11 janvier 2018, qui portait sur la réparation d'un préjudice consécutif à un abus de confiance finalement non retenu par le juge répressif, la cour d'appel, a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du code civil, 480 et 4 du code de procédure civile :

6. Il résulte du premier de ces textes que le demandeur n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

7. Selon les deux suivants, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige lequel est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 35 000 euros, l'arrêt relève d'abord que le tribunal correctionnel de Guéret a relaxé M. [U] des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et débouté Mme [S] des demandes formées à son encontre en réparation de son préjudice financier.

9. Il retient ensuite que son action tend aux mêmes fins que sa constitution de partie civile devant la juridiction pénale en ce qu'elle consiste toujours à réclamer l'indemnisation de son préjudice financier correspondant au montant du chèque.

10. Il en déduit enfin que, faute pour Mme [S] d'avoir présenté, dès l'instance pénale, l'ensemble des moyens de nature à fonder l'action en paiement dont elle a été déboutée par une décision devenue irrévocable, l'action présentée devant la juridiction civile, qui se fonde sur des faits identiques à ceux soumis au tribunal correctionnel, se heurte à l'autorité de chose jugée.

11. En statuant ainsi, alors que l'action civile en réparation des préjudices résultant d'un abus de confiance n'avait pas le même objet que la seconde action tendant à obtenir, devant une juridiction civile, la restitution d'une somme indûment conservée par M. [U], la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme [S] tendant à obtenir la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 35 000 euros, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500202
Date de la décision : 06/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Exclusion - Applications diverses - Application en matière de réparation d'un préjudice - Abus de confiance - Relaxe - Cas

CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Définition - Exclusion - Cas - Action civile - Restitution - Somme indûment conservée

Une partie qui, en qualité de partie civile a été déboutée par un jugement d'un tribunal correctionnel de sa demande en réparation des préjudices allégués du chef d'un abus de confiance dont le prévenu a été relaxé, ne peut se voir opposer l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions civiles de cette décision lorsqu'elle exerce ultérieurement devant la juridiction civile une action tendant à la restitution de la somme indûment conservée, dont l'objet est différent


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 27 janvier 2022

2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 20-23529, Bull. (cassation) ;2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 20-21585, Bull. (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2025, pourvoi n°22500202


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500202
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