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05/03/2025 | FRANCE | N°52500231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2025, 52500231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 mars 2025








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 231 F-D


Pourvoi n° K 23-23.308








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025


La société Agriteam Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Agri 86,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2025

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 231 F-D

Pourvoi n° K 23-23.308

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025

La société Agriteam Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Agri 86, a formé le pourvoi n° K 23-23.308 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 3],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

M. [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Agriteam Ouest, de la SARL Corlay, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 novembre 2023), M. [I] a été engagé le 1er juin 2007 en qualité de responsable commercial par la société Agri 86, dont il est devenu président le 6 septembre 2012 et aux droits de laquelle est venue la société Agriteam Ouest.

2. Il a été révoqué de son mandat social le 12 décembre 2014 et licencié pour faute grave le 9 janvier 2015.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident du salarié

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé, alors « que le juge ne peut se prononcer par contradiction de motifs ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé pour les heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a considéré que ''la volonté de frauder de l'employeur n'est pas établie en raison de la pluralité des qualités détenues par Monsieur [I] - mandataire social, salarié, actionnaire'' ; qu'elle a cependant constaté que ''la condamnation (de l'employeur) à payer au salarié une somme supérieure à 20 000 ¿ au titre de la réalisation d'heures supplémentaires assortie de celle de payer une indemnité pour travail dissimulé signe le caractère intentionnel de la fraude qu'il a commise par rapport aux heures supplémentaires réalisées par Monsieur [I] qui, à compter de 2012, ne pouvait plus prétendre à la qualité de cadre dirigeant compte-tenu de la reprise en main de fait de la gestion de la société Agri 86 par Monsieur [D], comme établie par les pièces analysées ci-dessus'' ; que ce faisant, la cour d'appel s'est prononcée par contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que la volonté de frauder de l'employeur n'est pas établie en raison de la pluralité des qualités détenues par le salarié - mandataire social, salarié, actionnaire.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait par ailleurs que la condamnation de l'employeur à payer au salarié une somme supérieure à 20 000 euros au titre de la réalisation d'heures supplémentaires assortie de celle de payer une indemnité pour travail dissimulé signait le caractère intentionnel de la fraude qu'il avait commise par rapport aux heures supplémentaires réalisées par le salarié, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Agriteam Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agriteam Ouest et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500231
Date de la décision : 05/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2025, pourvoi n°52500231


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500231
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