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05/03/2025 | FRANCE | N°52500227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2025, 52500227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 mars 2025








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 227 F-D


Pourvoi n° E 23-18.818






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025


La société Idverde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-18.818 contre l'arrêt r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2025

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 227 F-D

Pourvoi n° E 23-18.818

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025

La société Idverde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-18.818 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [H] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Idverde, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mai 2023), Mme [F] a été engagée en qualité d'ouvrière paysagiste par la société ISS espaces verts devenue la société Idverde, suivant contrat de travail à durée déterminée du 19 février 2007 puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein annualisé à compter du 19 octobre 2007, la relation contractuelle étant soumise à la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008.

2. A la suite d'un arrêt de travail et d'une reprise d'activité dans le cadre de plusieurs temps partiels pour motif thérapeutique, la salariée a été déclarée apte et un travail à temps partiel à hauteur de 70 % a été préconisé par le médecin du travail qui a donné lieu à un aménagement du temps de travail formalisé dans une lettre du 6 février 2017, contresignée par la salariée.

3. Le 9 octobre 2017, un avenant au contrat de travail a été conclu à effet du 1er novembre 2017, prévoyant un volume hebdomadaire de travail de 70 %, avec un horaire de travail annualisé sur une base hebdomadaire moyenne de 24,50 heures, soit une mensualisation de 106,17 heures.

4. Le 6 février 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'inopposabilité de l'avenant annualisant le temps de travail et en paiement, notamment, d'un rappel de salaire au titre des heures complémentaires et de dommages-intérêts au titre d'une discrimination.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, les deuxième et troisième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire de février 2016 à octobre 2017, outre congés payés afférents, alors « que lorsque l'employeur a recours à l'annualisation du temps de travail en l'absence de dispositions conventionnelles le prévoyant, le salarié ne peut prétendre qu'au décompte de sa durée du travail selon les modalités légales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que si les parties avaient conclu le 6 février 2017 un avenant au contrat de travail entérinant le temps partiel effectué par Mme [F], l'employeur avait procédé à une annualisation de son temps de travail non prévue par la convention collective applicable ni l'accord d'entreprise, ce dont elle a déduit une présomption de temps complet ; qu'en statuant ainsi, lorsque l'application irrégulière d'un dispositif d'annualisation ne remettait pas en cause l'existence même du temps partiel mais uniquement les modalités de décompte de la durée du travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-6 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-25 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 3121-44 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. La salariée conteste la recevabilité du moyen, soutenant qu'il est nouveau, mélangé de droit et de fait, et donc irrecevable, l'employeur n'ayant jamais soutenu en appel que l'application irrégulière de l'annualisation ne remettait en cause que les modalités de décompte de la durée du travail.

8. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 3121-44 du code du travail :

9. Selon ce texte, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

10. Pour condamner l'employeur à un rappel de salaire à temps plein sur la période de février 2017 à octobre 2017, l'arrêt retient que le courrier du 6 février 2017 de l'employeur contresigné par la salariée prévoyait le passage à temps partiel et que l'employeur rapporte la preuve qui lui incombe de l'accord de la salariée pour un passage à temps partiel sur cette période.

11. Il ajoute que l'employeur ne justifie toutefois pas de la régularité de ce temps partiel dès lors qu'il a procédé à une annualisation du temps de travail alors que ceci n'est prévu ni par l'article 57 de la convention collective nationale des entreprises du paysage ni par l'accord d'entreprise du 1er juin 2009 et qu'il s'en déduit une présomption de temps plein que l'employeur n'offre pas même de contredire.

12. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ressortait de ses constatations que les accords collectifs ne comportaient pas de dispositions pour le travail à temps partiel en sorte que la clause contractuelle prévoyant la modulation de la durée du travail sur l'année n'était pas opposable à la salariée et, d'autre part, qu'en l'absence de constatation d'une contestation de la régularité du contrat de travail à temps partiel au regard des dispositions qui le concernent, il lui appartenait de décompter les heures de travail par semaine, conformément à ce contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Idverde à payer à Mme [F] les sommes de 15 272,07 euros brut à titre de rappel de salaire de février 2016 à octobre 2017 et 1 527,20 euros brut au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambery ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500227
Date de la décision : 05/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2025, pourvoi n°52500227


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500227
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