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05/03/2025 | FRANCE | N°52500219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2025, 52500219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 mars 2025








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 219 F-D


Pourvoi n° Y 23-20.031








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025


Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-20.031 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2025

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 219 F-D

Pourvoi n° Y 23-20.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025

Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-20.031 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Concept fruits, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [O], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Concept fruits, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mai 2023), Mme [O] a été engagée en qualité de contrôleuse de la gestion industrielle et de la qualité le 6 août 2007 par la société Ardèche Marrons, devenue la société Concept fruits. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice d'usine.

2. La salariée a été placée en congé maternité du 29 janvier au 21 mai 2018, en congés payés du 20 août au 7 septembre 2018 et en arrêt de travail à compter du 11 septembre 2018.

3. Le 30 avril 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, l'avis précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

4. Licenciée le 3 mai 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de retenir que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes, alors « que si le salarié qui prétend que l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude doit démontrer le lien entre l'inaptitude et le manquement de l'employeur, en cas d'accident du travail, c'est à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de la salariée et n'a commis aucun manquement ; qu'en déboutant la salariée de sa demande aux seuls motifs qu' elle ne produit aucun élément en dehors de ses propres affirmations pour soutenir qu'elle a été victime de pressions répétées ou d'une surcharge de travail et qu'aucun autre élément en dehors des accusations portées par la salariée ne vient établir la réalité d'une agression par son supérieur hiérarchique, le fait qu'elle ait vécu l'entretien avec M. [S] comme une agression ne permettant pas de retenir un comportement fautif de l'employeur, quand c'était à l'employeur de démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de la salariée, victime d'un accident de travail suivi d'un arrêt de travail et s'était soldé par une déclaration d'inaptitude, et n'avait commis aucun manquement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

7. Il résulte de ces textes que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

8. Pour dire que la salariée ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité de son employeur et rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, après avoir constaté que la salariée imputait son inaptitude à l'entretien du 10 septembre 2018 et que le tribunal judiciaire avait jugé que l'arrêt de travail consécutif à cet entretien devait être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, qu'aucun élément en dehors des accusations portées par la salariée ne vient établir la réalité d'une agression par son supérieur hiérarchique, le fait qu'elle ait vécu l'entretien avec M. [S] comme une agression ne permettant pas de retenir un comportement fautif de l'employeur.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'entretien à la suite duquel la salariée avait été placée en arrêt de travail avait été qualifié d'accident du travail par décision du tribunal judiciaire, ce dont il résultait que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'inaptitude était en lien avec cet accident et le cas échéant, si l'employeur démontrait qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que le licenciement de Mme [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, son inaptitude n'étant pas imputable aux agissements de l'employeur, déboute Mme [O] de ses demandes indemnitaires et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Concept fruits aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Concept fruits et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500219
Date de la décision : 05/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2025, pourvoi n°52500219


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500219
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