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05/03/2025 | FRANCE | N°52500213

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2025, 52500213


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 mars 2025








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 213 F-D


Pourvoi n° P 23-15.698








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025


M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-15.698 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2025

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 213 F-D

Pourvoi n° P 23-15.698

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025

M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-15.698 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports M. Malgogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Transports M. Malgogne, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 février 2023), M. [J] a été engagé en qualité de chauffeur hautement qualifié de véhicules poids lourds le 17 août 2015 par la société Transports M. Malgogne.

2. Victime d'un accident du travail le 28 septembre 2016 et déclaré inapte à son poste de travail le 11 février 2019, le salarié a été licencié le 8 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3. Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié motivé par son inaptitude, lorsqu'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité a contribué de manière déterminante à la dégradation de la santé ayant conduit le médecin du travail à constater l'inaptitude ; que tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière ; que l'exposant faisait valoir qu'il avait acquis le statut de travailleur de nuit à compter de janvier 2016, soit huit mois avant son accident du travail, mais qu'en violation de l'obligation de sécurité, il n'avait bénéficié d'aucune visite médicale entre l'acquisition de ce statut et l'accident dont il a été victime ; qu'en se bornant à retenir, au visa l'article R. 4624-19 du code du travail, que l'accident du travail était intervenu dans un délai inférieur à 24 mois suivant la date où il avait été affecté à un travail de nuit sans vérifier que le salarié avait bénéficié d'une visite médicale avant son affectation sur le poste de nuit et à intervalles réguliers n'excédant pas six mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-42 du code du travail dans sa version applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3122-42 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles R. 3122-18 et R. 3122-19, 1° du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 :

6. Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

7. Selon le troisième, un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail.

8. Pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande d'indemnité du salarié à ce titre, l'arrêt retient que l'accident du travail est intervenu dans un délai inférieur à 24 mois suivant la date où il a été affecté à un travail de nuit en application de l'article R. 4624-19 du code du travail.

9. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le salarié avait la qualité de travailleur de nuit, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'inaptitude était consécutive à l'absence de respect de la surveillance médicale particulière à laquelle il était soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'employeur est légalement tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, dont il doit assurer l'effectivité et dont il lui appartient de prouver la satisfaction en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que pour écarter toute violation par l'employeur de son obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu qu'il ne résultait pas du seul fait invoqué par le salarié, selon lequel le quai où l'accident s'était déroulé devait être fermé depuis l'octroi d'un permis de construire le 5 juillet 2012, que ce quai était dangereux ou que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité chez un tiers, aucun protocole de sécurité ne s'imposant entre cette société et l'employeur ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'employeur de prouver qu'il avait satisfait à l'obligation de sécurité pesant sur lui, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :

11. Il résulte de ces textes que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

12. Pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande d'indemnité du salarié à ce titre, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas du seul fait que le quai où l'accident de travail s'est déroulé devait être fermé depuis l'octroi d'un permis de construire du 5 juillet 2012, que ce quai était dangereux ou que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité chez un tiers, aucun protocole de sécurité s'imposant entre cette société et l'employeur.

13. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse, rejette sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne le salarié aux dépens, l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Transports M. Malgogne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports M. Malgogne et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500213
Date de la décision : 05/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2025, pourvoi n°52500213


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500213
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