LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mars 2025
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 210 F-D
Pourvoi n° X 23-50.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025
La société Hydro Building Systems France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-50.022 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [W] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Hydro Building Systems France, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ménard, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 septembre 2023), M. [F] a été engagé en qualité d'opérateur scieur, puis d'opérateur polyvalent presse le 1er février 1991 par la société Hydro Builtex, aujourd'hui dénommée Hydro Building Systems France.
2. Le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour dépression.
3. Il a été mis à pied à titre conservatoire le 1er mars 2019 et convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 15 mars, puis reporté au 25 mars 2019.
4. Le 17 mars 2019, il a été hospitalisé à la suite d'une décompensation psychotique.
5. Il a été licencié pour faute grave le 29 mars 2019, l'employeur lui reprochant d'avoir adressé à une collègue des messages menaçants et insultants, de manière répétée, le 28 février 2019.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que l'altération des facultés mentales du salarié n'interdit pas à l'employeur de procéder à son licenciement disciplinaire pour faute grave dès lors qu'il en ignorait l'existence ; qu'en décidant que "M. [F] se trouvait dans un état psychique fortement altéré pouvant obérer ses facultés de discernement quant au caractère répréhensible de son comportement", après avoir constaté que cet état de santé psychique était ignoré de l'employeur lors du licenciement puisque celui-ci a découvert le motif des arrêts-maladie à l'occasion de la procédure prud'homale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en se déterminant en considération de l'altération des facultés mentales de M. [F] pour décider que son licenciement pour faute grave n'était pas justifié ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 1333-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. Par application de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
9. La cour d'appel a relevé que le salarié se trouvait au moment des faits qui lui sont reprochés dans un état psychique fortement altéré pouvant obérer ses facultés de discernement quant au caractère répréhensible de son comportement et que les éléments médicaux produits montraient que le salarié présentait des troubles de comportement, notamment sur le lieu de travail, plusieurs jours avant son hospitalisation sous contrainte intervenue le 17 mars 2019 à la suite d'une « nouvelle décompensation psychotique » alors qu'il était en rupture de traitement depuis plusieurs mois selon le médecin psychiatre.
10. La cour d'appel a également retenu qu'il était placé en arrêt maladie lors du prononcé du licenciement et avait formé une demande d'invalidité.
11. Elle a ainsi décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que les faits reprochés au salarié ne lui étaient pas imputables et qu'ainsi le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hydro Building Systems France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hydro Building Systems France et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.