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05/03/2025 | FRANCE | N°52500209

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2025, 52500209


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 mars 2025








Cassation




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 209 F-D


Pourvoi n° D 23-21.784








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025


La société Veolia eau - Compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2025

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 209 F-D

Pourvoi n° D 23-21.784

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025

La société Veolia eau - Compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-21.784 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 1],

2°/ à France Travail, dont le siège est "[Adresse 4], anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot greffier
de chambre.

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 septembre 2023), M. [F] a été engagé par contrat à durée déterminée en qualité d'agent technique par la société Compagnie générale des eaux, devenue la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux, le 22 mars 2000, puis en qualité d'ouvrier de réseau par contrat à durée indéterminée, à compter du 30 janvier 2002.

2. Victime d'un infarctus sur son lieu de travail, le 9 juin 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail.

3. Déclaré inapte à son poste et apte à un autre poste par le médecin du travail, les 15 et 25 janvier 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 14 mai 2018.

4. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsqu'un salarié, victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou non professionnelle, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel il appartient et cette proposition prend en compte, après avis des représentants du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi dans ces conditions, conforme à l'avis et aux préconisations du médecin du travail et, le cas échéant, aux exigences géographiques formulées par le salarié ; qu'au cas présent M. [F], employé en qualité d'"ouvrier du réseau" à l'agence de [Localité 6], a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail à l'issue d'une double visite médicale des 15 et 25 janvier 2018 ; qu'interrogé par la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux, M. [F] a répondu au questionnaire d'aide à la recherche de reclassement qu'il n'envisageait aucune mobilité géographique ; que dans le cadre de ses recherches de reclassement, la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux a proposé à M. [F] un poste de conducteur matériel de collecte de déchets industriels et de points d'apport volontaire situé à [Localité 7], au sein de l'agglomération de [Localité 6], proposition que le salarié a néanmoins refusé ; que dans ses conclusions d'appel, la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux faisait expressément valoir, avec offre de preuves, qu'elle avait respecté son obligation de reclassement dès lors qu'elle avait proposé à M. [F] un poste de reclassement comparable au poste initialement occupé, conforme à l'avis et aux indications émises par le médecin du travail et situé dans son bassin d'emploi conformément aux exigences géographiques formulées par M. [F], mais que ce dernier l'avait néanmoins refusé ; qu'après avoir constaté qu'"il n'est pas discuté que, suite à ces recherches, la société a proposé au salarié quatre postes de reclassement (opérateur vidéo à [Localité 5] ; technicien et conseiller clientèle à [Localité 5] ; agent d'accueil en déchetterie à Beaucaire et conducteur de matériel de collecte à Pia) qui ont tous été refusés par le salarié", la cour d'appel en a néanmoins déduit que la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux avait manqué à son obligation de reclassement aux motifs que "la société échoue donc à justifier qu'aucun autre poste vacant disponible correspondant aux restrictions émises par le salarié n'était à pourvoir" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la société exposante avait proposé à M. [F] un poste de reclassement situé à Pia, dans son bassin d'emploi perpignanais, et dont la conformité aux préconisations du médecin du travail n'était pas contestée par le salarié, qui avait pourtant refusé cette proposition, ce dont la cour d'appel aurait dû déduire que la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-10 du code du travail, pris en sa rédaction applicable au litige issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et L. 1226-12 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

7. Selon le deuxième, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

8. Il résulte de ces textes que lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions précitées, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite.

9. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir énoncé que l'employeur pouvait tenir compte de l'absence de mobilité exprimée par le salarié pour limiter le périmètre de ses recherches de reclassement, constate que l'employeur a proposé au salarié quatre postes de reclassement (opérateur vidéo à [Localité 5], technicien et conseiller clientèle à [Localité 5], agent d'accueil en déchetterie à [Localité 3] et conducteur de matériel de collecte à [Localité 7]) qui ont tous été refusés par le salarié.

10. Il relève, d'une part, que le registre unique du personnel dans l'entreprise n'est pas produit aux débats, d'autre part, que l'employeur ne produit pas d'organigramme du groupe et des sociétés qui la composent et qu'il est impossible de savoir si l'ensemble des entreprises du groupe implantées à Rivesaltes, commune de résidence du salarié, et son agglomération ont été contactées.

11. Il retient que l'employeur échoue à justifier qu'aucun autre poste vacant disponible, correspondant aux restrictions émises par le salarié, n'était à pourvoir et qu'il ne démontre pas avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.

12. En se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur avait proposé au salarié un poste de reclassement en qualité de conducteur de matériel de collecte situé à Pia et sans rechercher si cet emploi était conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif qui ordonne le remboursement à Pôle emploi par la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux des indemnités de chômage perçues par M. [F] depuis le jour de son licenciement, dans la limite de trois mois d'indemnités, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500209
Date de la décision : 05/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2025, pourvoi n°52500209


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500209
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