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05/03/2025 | FRANCE | N°42500203

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mars 2025, 42500203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


MB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 mars 2025








Rejet




M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 203 FS-B


Pourvoi n° X 23-21.157






















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


__________________

_______


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025


1°/ La société Richemont International, société anonyme de droit suisse, dont le siège est [Adre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2025

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 203 FS-B

Pourvoi n° X 23-21.157

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025

1°/ La société Richemont International, société anonyme de droit suisse, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse),

2°/ la Société Cartier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 23-21.157 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Louis Vuitton Malletier, société par actions simplifiée,

2°/ à la Société des Magasins Louis Vuitton - France, société en nom collectif,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Richemont International et de la Société Cartier, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Louis Vuitton Malletier et de la Société des Magasins Louis Vuitton - France, et l'avis de Mme Texier, avocat général, à la suite duquel M. Mollard, conseiller doyen, faisant fonction de président, a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller faisant fonction de doyen, Mmes Sabotier, Tréfigny, M. Gauthier, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Bessaud, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2023), depuis 1968, la société [L] et [M] France, aux droits de laquelle viennent les sociétés Richemont International et Société Cartier (les sociétés du groupe Richemont), commercialise depuis 1968 une gamme de bijoux de luxe dénommée « Alhambra », ayant pour motif un trèfle quadrilobé en pierre dure semi-précieuse entouré d'un contour en métal précieux perlé ou lisse, qui est devenue iconique.

2. La société Louis Vuitton Malletier et la Société des magasins Louis Vuitton - France (les sociétés Vuitton), spécialisées dans la distribution des produits de luxe, et notamment des produits de maroquinerie, prêt-à-porter féminin et masculin, parfums, accessoires, bijouterie, horlogerie et pièces de joaillerie, commercialisent depuis 2006 une gamme de bijoux intitulée « Monogram » puis « Blossom », caractérisée par un motif de trèfle quadrilobé comportant un élément central et entouré d'un cercle. Celui-ci est notamment décliné depuis 2015 dans la collection nommée « Color Blossom », dans laquelle le trèfle est en pierre dure semi-précieuse entourée d'un contour en métal précieux.

3. Reprochant aux sociétés Vuitton des actes de concurrence parasitaire à raison du lancement de la collection « Color Blossom », les sociétés du groupe Richemont les ont assignées en réparation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les sociétés du groupe Richemont font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir juger que les sociétés Vuitton se sont rendues coupables d'actes de parasitisme à leur égard, à voir ordonner l'interdiction de la vente et de la fabrication de trente-et-un bijoux issus de la collection « Blossom » et à les voir condamner in solidum à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de dix millions d'euros en réparation du préjudice subi par la Société Cartier et de cinq millions d'euros en réparation du préjudice subi par la société Richemont International, ainsi qu'à la publication d'un communiqué sur la page d'accueil du site Louis Vuitton Malletier, alors :

« 1°/ que le parasitisme, qui consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis, résulte d'un ensemble d'éléments qui doivent être appréhendés dans leur globalité et non isolément les uns des autres ; qu'en l'espèce, l'accusation de parasitisme était fondée sur un ensemble de six agissements consistant en (1) la captation des spécificités du motif joaillier quadrilobé Alhambra", et ce sans la moindre nécessité technique, (2) la captation de la structure particulière de la collection "Alhambra" pour constituer un ensemble cohérent de trente-et-un bijoux, (3) la reprise des mêmes couleurs de pierres semi-précieuses, (4) la déclinaison de la gamme de bijoux litigieuse dans trois tailles de motifs semblable à celle de la collection "Alhambra", (5) la détermination d'une grille de prix par référence à celle de la collection "Alhambra" et (6) la captation des axes de communication [L] et [M], en rupture avec les codes habituels de la maison Louis Vuitton ; qu'en dépit de l'affirmation non étayée et purement rhétorique selon laquelle, même pris en combinaison", ces éléments seraient insusceptibles de mettre à jour un comportement fautif, la cour d'appel s'est en réalité dispensée de toute approche globale véritable de ceux-ci pour se borner à les examiner successivement et isolément les uns des autres, ce en quoi elle a violé l'article 1240 du code civil ;

2°/ que la concurrence déloyale ou parasitaire s'apprécie au regard de l'impression d'ensemble qui s'infère du rapprochement des éléments à comparer et de leurs ressemblances, envisagées du point de vue d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et non au regard de leurs différences ; que, pour écarter le parasitisme imputé aux sociétés Vuitton, la cour d'appel est au contraire passée outre les ressemblances invoquées et l'impression d'ensemble s'inférant des éléments mis en comparaison pour se focaliser sur leurs différences, ce en quoi elle a de nouveau violé l'article 1240 du code civil ;

3°/ que si le parasitisme postule un élément intentionnel, il s'infère nécessairement du rapprochement indélicat d'un nouvel acteur sur le marché considéré avec les produits et attributs notoirement connus d'un opérateur historique, dès lors qu'il ne répond à aucun impératif et qu'il s'est manifesté après que le novice eut été pourtant spécialement avisé du risque d'un tel rapprochement et de la nécessité pour s'en prémunir de se différencier ; qu'ayant constaté, d'une part, que le motif "Alhambra", constitué d'un trèfle quadrilobé parfaitement symétrique en pierres dures semi-précieuses cerclé d'un contour en métal précieux, était exploité de façon continue depuis 1969 et qu'il constituait un produit emblématique et notoire du joailler [L] et [M], cependant que la société Louis Vuitton n'avait investi le domaine de la joaillerie qu'en 2000, d'autre part, qu'il était parfaitement loisible à la société Louis Vuitton d'exploiter les motifs floraux issus de sa toile monogrammée traditionnelle, dont le modèle de fleur quadrilobé, sans pour autant s'exposer aux reproches des sociétés [L] et [M], Richemont International et Société Cartier, ainsi qu'elle l'avait fait jusqu'au lancement de sa gamme "Blossom" en 2015, enfin, que cette gamme avait été commercialisée après que la société Louis Vuitton eut été pourtant mise en garde à deux reprises, en juillet 2007 puis en octobre 2013, sur la nécessité de se tenir à distance des codes de la collection "Alhambra" et sur les limites qu[e la société [L] et [M]] souhaitait ne pas voir franchies par sa nouvelle concurrente, la cour d'appel ne pouvait retenir, sauf à refuser de tirer les conséquences de ses propres constatations, que le risque d'association relevé par les sociétés Cartier et étayé par des commentaires d'internautes était insuffisant pour établir un comportement déloyal ; qu'à cet égard encore, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ;

4°/ que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ; qu'en considérant que l'usage de pierres précieuses ou semi-précieuses de couleur serties de métal précieux apparaissait s'inscrire dans les tendances de la mode, comme le démontreraient les collections [N], [E] ou, plus récentes, [U] [R], pour en déduire que les sociétés Vuitton n'auraient fait qu'adapter aux tendances du moment la fleur quadrilobée inspirée de leur toile traditionnelle monogrammée, sans s'être assurée, comme elle y était invitée, que les motifs des autres bijoutiers ainsi cités évoquaient eux aussi les caractéristiques combinés du motif "Alhambra", ce que contestaient formellement les sociétés Cartier s'agissant des maisons [N] et [E], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

5°/ que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ; qu'en considérant que l'usage des pierres précieuses ou semi-précieuses de couleur serties de métal précieux apparaissait s'inscrire dans les tendances de la mode, comme le démontreraient les collections [N], [E] ou, plus récentes, [U] [R], pour en déduire que les sociétés Vuitton n'auraient fait qu'adapter aux tendances du moment la fleur quadrilobée inspirée de leur toile monogrammée traditionnelle, sans préciser les dates de commercialisation des motifs quadrilobés de ces autres joailliers, à l'effet de déterminer s'ils étaient antérieurs ou postérieurs à la création, en 1968, de la collection "Alhambra" et au lancement, en 2015, de la gamme "Blossom" et sans rechercher, s'agissant du motif [U] [R], si sa toute récente commercialisation n'était pas une conséquence du comportement parasitaire imputé aux sociétés Vuitton, qui avaient galvaudé ce motif et ouvert la voie à d'autres agissements parasitaires, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a de nouveau privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

6°/ que le parasitisme étant caractérisé dès lors qu'un opérateur économique s'est placé dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis, il est indifférent qu'il ait pris pour cible des produits dont la commercialisation aurait cessé ou que ses concepteurs auraient voulu éphémère, ces circonstances n'étant pas de nature à exclure le trouble commercial s'inférant de la captation de la valeur économique d'autrui et ne pouvant influer que sur l'appréciation de l'étendue du préjudice financier en lien avec ce trouble ; qu'en considérant néanmoins que le tableau comparatif figurant dans les écritures des sociétés Cartier n'était pas pertinent, pour la raison que ces sociétés auraient comparé des bijoux de la collection "Blossom" à des produits qui ne feraient plus partie de la collection "Alhambra" ou seraient des éditions éphémères, la cour d'appel s'est là encore déterminée sur la base de considération inopérante, ce en quoi elle a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bull. 1995, IV, n° 193 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535). Le parasitisme résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion (Com., 20 mai 2014, pourvoi n° 13-16.943 ; Com., 27 janvier 2021, pourvoi n° 18-20.702).

6. Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116 ; Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132 ; Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535).

7. Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152).

8. Après avoir relevé que le modèle « Alhambra » est constitué d'un trèfle quadrilobé parfaitement symétrique en pierre dure semi-précieuse entouré d'un contour en métal précieux lisse ou perlé, double face et détouré, que la maison [L] et [M], joaillier, exploite ce modèle de manière continue depuis 1968 et qu'il s'agit d'un produit emblématique et notoire de la marque « [L] et [M] » commercialisée par les sociétés du groupe Richemont, lequel représente une valeur économique individualisée, l'arrêt constate d'abord que la fleur quadrilobée de la collection de bijoux « Color Blossom », commercialisée par les sociétés Vuitton, ne reprend pas l'ensemble des caractéristiques du modèle « Alhambra » en ce que la forme quadrilobée n'est pas détourée, qu'elle ne comporte pas de sertissage perlé, ni de caractère double face, que la pierre n'est pas lisse et comporte un élément central, et retient que les sociétés Vuitton se sont inspirées, pour leur motif « Blossom », de la forme de la fleur quadrilobée qui apparaît dans la toile monogrammée devenue iconique qu'elles utilisent depuis 1896 pour confectionner des malles de voyage et de la maroquinerie de luxe.

9. L'arrêt retient ensuite que, dans la collection « Color Blossom », les sociétés Vuitton ont adapté leur motif quadrilobé aux tendances de la mode, consistant en l'usage des pierres précieuses ou semi-précieuses de couleur serties de métal précieux. Il ajoute que la preuve n'est pas rapportée que les sociétés Vuitton ont choisi de s'inspirer des pièces emblématiques de la collection « Alhambra » pour composer et développer la collection « Color Blossom », que les pierres semi-précieuses sont, dans la collection « Color Blossom », toujours associées à un seul type d'or, associations qui sont, pour certaines, absentes de la collection « Alhambra », seules sept pierres semi-précieuses de couleurs étant communes aux deux collections. Il observe que ces choix répondent aux pratiques du marché et à des impératifs économiques.

10. L'arrêt retient encore que les colliers, bracelets, bagues et boucles d'oreilles, qui composent à la fois la collection « Alhambra » et la collection « Color Blossom », sont des produits usuels dans le domaine de la joaillerie, que les sociétés Vuitton n'ont pas modifié leur gamme de produits par rapport à leurs collections précédentes, et qu'il n'est pas établi qu'elles ont procédé à la captation minutieuse de la structure particulière de la collection « Alhambra » pour constituer un ensemble cohérent de 31 bijoux quadrilobés, dès lors que les sociétés du groupe Richemont fondent cette allégation sur la comparaison de produits différents ou sur la comparaison de plusieurs produits différents de la collection « Alhambra » avec un seul produit de la collection « Color Blossom ».

11. L'arrêt retient enfin que la pratique consistant à décliner en deux ou trois tailles un même bijou n'apparaît pas propre aux sociétés du groupe Richemont, d'autres joailliers faisant de même dans des dimensions très similaires, et qu'au surplus, seule l'une des trois tailles des bijoux de la collection « Color Blossom » correspond à une taille de la collection « Alhambra », que les écarts de prix entre les deux collections sont hétérogènes et qu'aucune rupture dans la stratégie de communication commerciale des sociétés Vuitton n'est établie.

12. L'arrêt en déduit que, même pris en combinaison, les divers griefs reprochés aux sociétés Vuitton sont insuffisants à établir un comportement fautif de ces dernières.

13. De ces constatations et appréciations, dont il résulte que les sociétés Vuitton se sont inspirées de la fleur quadrilobée de leur toile monogrammée, et non du modèle « Alhambra », et que c'est pour s'inscrire dans la tendance du moment, ce que la société [L] et [M] ne pouvait interdire aux autres joailliers, qu'elles ont utilisé, pour la collection « Color Blossom », des pierres semi-précieuses cerclées par un contour en métal précieux, la cour d'appel, qui, après avoir examiné séparément chacun des éléments invoqués par les sociétés du groupe Richemont, les a appréhendés dans leur globalité et qui n'a pas méconnu les ressemblances entre les deux collections, a pu, sans avoir à procéder aux recherches visées aux quatrième et cinquième branches, que ses constatations rendaient inopérantes, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la sixième branche, déduire que les sociétés Vuitton n'avaient pas eu la volonté de se placer dans le sillage des sociétés du groupe Richemont.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Richemont International et la Société Cartier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Richemont International et la Société Cartier et les condamne in solidum à payer à la société Louis Vuitton Malletier et à la Société des Magasins Louis Vuitton - France la somme globale de 10 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500203
Date de la décision : 05/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Concurrence déloyale - Faute - Parasitisme - Caractérisation - Volonté de se placer dans le sillage d'autrui (non) - Utilisation des mêmes matériaux pour s'inscrire dans les tendances du moment

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Concurrence déloyale - Faute - Parasitisme - Conditions - Intention de se placer dans le sillage d'autrui - Absence - Cas - Utilisation des mêmes matériaux pour s'inscrire dans les tendances du moment

Ayant constaté que, sans reprendre l'ensemble des caractéristiques du produit notoire prétendument parasité, le concurrent commercialisait un produit dont la forme, similaire à celle de ce produit, était la déclinaison, dans une nouvelle gamme, de son propre motif lui-même notoire, tandis que c'était pour s'inscrire dans les tendances du moment que les mêmes matériaux étaient utilisés, la cour d'appel a pu en déduire que ce concurrent n'avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage d'autrui


Références :

Article 1240 du code civil.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mar. 2025, pourvoi n°42500203


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500203
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