LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mars 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 138 F-D
Pourvoi n° E 22-20.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025
M. [W] [L], domicilié [Adresse 1] (Israël), a formé le pourvoi n° E 22-20.631 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [L], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [E], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2022), des relations de Mme [E] et M. [L] est issu [S] [L], né le 3 juin 2015.
2. Le 1er mars 2018, M. [L] a saisi un juge aux affaires familiales afin de voir statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [L] fait grief à l'arrêt d'autoriser Mme [E] à prendre seule les décisions relatives à la santé de l'enfant qui relèvent de la nécessité médicale ou de l'urgence, et, uniquement lorsqu'elle aura sollicité au préalable l'avis de M. [L] et que celui-ci, soit se sera abstenu de répondre, soit s'y sera opposé sans raison légitime et sans faire de contre-propositions efficientes, alors « qu' en cas de désaccord des parents exerçant conjointement l'autorité parentale, il appartient au seul juge de trancher leur désaccord, en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant ; que le juge aux affaires familiales ne peut déléguer son office à l'un des parents en l'autorisant à prendre une décision relative à l'autorité parentale en cas de désaccord de l'autre parent s'il estime que le refus de l'autre parent est sans motif légitime ou que l'autre parent n'a pas fait de contre-propositions satisfaisantes ; qu'en l'espèce, en autorisant Mme [E] à prendre seule les décisions relatives à la santé de l'enfant qui relèvent de la nécessité médicale ou de l'urgence, et, uniquement lorsqu'elle aura sollicité au préalable l'avis de M. [L] et que celui-ci, soit se sera abstenu de répondre, soit s'y sera opposé sans raison légitime et sans faire de contre-propositions efficientes, la cour d'appel, qui a délégué à Mme [E] une compétence juridictionnelle qui n'appartient qu'au juge aux affaires familiales, a violé les articles 4 et 373-2-8 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 373-2, 373-2-8 et 373-2-6 du code civil :
5. Il résulte des deux premiers textes que les juges, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de son enfant, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère.
6. Selon le troisième, ils règlent les questions qui leur sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
7. L'arrêt autorise la mère à prendre seule les décisions relatives à la santé de l'enfant qui relèvent de la nécessité médicale ou de l'urgence uniquement lorsqu'elle aura sollicité au préalable l'avis du père et que celui-ci, soit se sera abstenu de répondre, soit s'y sera opposé sans raison légitime et sans faire de contre-propositions efficientes.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale, la cour d'appel, qui a délégué à la mère son pouvoir de trancher les éventuels conflits d'autorité parentale relativement à certaines décisions concernant la santé de l'enfant, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif autorisant la mère à prendre seule les décisions relatives à la santé de l'enfant qui relèvent de la nécessité médicale ou de l'urgence, et, uniquement lorsqu'elle aura sollicité au préalable l'avis du père et que celui-ci, soit se sera abstenu de répondre soit s'y sera opposé sans raison légitime et sans faire de contre-propositions efficientes n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il autorise Mme [E] à prendre seule les décisions relatives à la santé de l'enfant qui relèvent de la nécessité médicale ou de l'urgence, et, uniquement lorsqu'elle aura sollicité au préalable l'avis de M. [L] et que celui-ci, soit se sera abstenu de répondre soit s'y sera opposé sans raison légitime et sans faire de contre-propositions efficientes, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.