LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 février 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 171 F-D
Pourvoi n° Z 22-23.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
1°/ La société [4], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [D] [C], domicilié [Adresse 3], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [4],
ont formé le pourvoi n° Z 22-23.363 contre l'arrêt n° RG : 20/03854 rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [4] et de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur , et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2022), l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société [4] (la société), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. La société et M. [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société, font grief à l'arrêt de débouter cette dernière de ses demandes, de maintenir le redressement opéré et de fixer à une certaine somme la créance de l'URSSAF au passif de la société en redressement judiciaire, alors :
« 1°/ qu'une disposition légale se suffisant à elle-même est applicable dès son entrée en vigueur sans attendre la publication d'un décret ; que le décret d'application prévu par l'alinéa 6 de l'article L. 242-1-4, dans sa rédaction issue de la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010, ne concernait que les modalités d'information de l'employeur et de l'organisme de recouvrement par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariées ; qu'en retenant que, à défaut d'intervention du décret d'application auquel il était renvoyé, le nouveau système mis en place ne pouvait recevoir application immédiate, tout en constatant que ce règlement ne concernait pas l'application de l'ensemble des dispositions de l'article L. 242-1-4, la cour d'appel a violé l'article 1er du code civil, ensemble l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que les bons d'achat étaient à la charge financière finale de la société [5] et a néanmoins considéré que le chef de redressement n° 9 "rémunération versée par un tiers : challenge [5]" était justifié pour la raison que les bons d'achat étaient la contrepartie du travail des salariés d'[4] ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les bons d'achat avaient été distribués aux salariés de l'exposante en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de la société tierce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ;
3°/ en outre, que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions ; aucune disposition légale ne spécifiant que la somme doive être directement versée au salarié par la personne n'ayant pas la qualité d'employeur ; qu'en retenant que les conditions d'application de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale n'étaient pas réunies après avoir relevé que les inspecteurs du recouvrement avaient constaté que les bons d'achat, bien qu'ils eussent été à la charge financière finale de la société [5], avaient été versés en contrepartie ou à l'occasion du travail aux salariés d'Avenir Télécom quand la circonstance que l'employeur eût eu un rôle d'intermédiaire de paiement n'était pas de nature à exclure l'application de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a ajouté à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas, l'a violé ;
4°/ qu'elle faisait valoir par ailleurs que l'argument selon lequel le régime des avantages attribués par un tiers n'aurait pas été applicable car les bons d'achat avaient été versés en contrepartie ou à l'occasion du travail aux salariés d'[4], était inopérant dans la mesure où le texte visait précisément les avantages attribués par un tiers aux salariés dans "le cadre de leur activité" ; qu'en validant le chef de redressement n° 9 "rémunérations versées par un tiers : challenge [5]", sans répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ enfin, que la seule circonstance que le cotisant n'eût pas apporté la preuve que la société tierce aurait procédé aux déclarations et versements de la contribution libératoire ou de cotisations et contributions sociales sur les avantages en nature accordés à ses salariés ne suffisait pas à le rendre redevable desdites cotisations ; qu'en retenant, pour valider le chef de redressement que, pour les mois de novembre et décembre 2011, l'exposante ne justifiait pas que la société [5] avait respecté les modalités d'information tant à son égard qu'à celui de l'organisme de recouvrement sur les sommes et avantages versés à ses salariés en contrepartie, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1-4 et D. 242-2-2 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature.
6. Selon l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de cette personne est une rémunération au sens du premier.
7. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les salariés de la société ont bénéficié de bons d'achats qui leur ont été distribués par leur employeur après que celui-ci les ait achetés. Il constate que ces bons ont été distribués aux salariés dans le cadre de « challenges » que leur employeur avait conclus avec une société tierce pour la commercialisation des produits et services de celle-ci, les deux sociétés mettant conjointement en oeuvre ces opérations notamment par une négociation sur les gains à distribuer. Il ajoute que les bons d'achat, bien qu'ils soient à la charge financière finale de la société tierce, ont été versés aux salariés de la société en contrepartie ou à l'occasion de leur travail. Il en déduit que ces bons constituent pour les bénéficiaires un avantage en nature lié aux conditions d'exercice de la profession.
8. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que les bons d'achat distribués par la société à ses salariés, en contrepartie ou à l'occasion du travail pour leur employeur, constituaient des avantages soumis à cotisations et contributions sociales, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et cinquième branches du moyen, exactement déduit que le redressement était justifié.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4] et M. [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société [4], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et M. [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [4], et les condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.