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27/02/2025 | FRANCE | N°22500159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2025, 22500159


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 février 2025








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 159 FS


Pourvoi n° U 22-24.094














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________

_________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025




M. [M] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-24.094 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protect...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 159 FS

Pourvoi n° U 22-24.094

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025

M. [M] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-24.094 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre - Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Centre - Val de Loire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Reveneau, Hénon, conseillers, Mme Dudit, M. Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 octobre 2022), l'URSSAF du Centre - Val de Loire (l'URSSAF) a adressé à M. [S] (le cotisant), le 15 décembre 2017, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie.

3. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le cotisant fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de déclarer régulier l'appel de cotisation subsidiaire maladie, alors :

« 1°/ que les dispositions de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, doivent, en l'absence de tout mécanisme de plafonnement, être considérées comme illégales et notamment comme méconnaissant le principe d'égalité devant les charges publiques et la réserve d'interprétation dont le Conseil constitutionnel a assorti la déclaration de conformité de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa décision du 27 septembre 2018 (n° 2018-735 QPC) ; que l'annulation de ce texte, qui sera prononcée par le Conseil d'État saisi par la voie d'une question préjudicielle, privera de fondement juridique la cotisation réclamée au cotisant au titre de l'année 2016 ;

2°/ que l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-349 du 23 avril 2019, diminue le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et prévoit un plafonnement des montants dus ; que l'article 3 du décret du 23 avril 2019 prévoit toutefois que le nouvel article D. 380-1 précité « s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019 » ; que cet article 3 doit en conséquence être déclaré illégal, en ce qu'il laisse subsister, pour les cotisations dues au titre des années 2016 à 2018, un mécanisme de calcul ne prévoyant aucun plafonnement, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques et de la réserve d'interprétation dont le Conseil constitutionnel a assorti la déclaration de conformité de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa décision du 27 septembre 2018 (n° 2018-735 QPC) ; que l'annulation de ce texte, qui sera prononcée par le Conseil d'État saisi par la voie d'une question préjudicielle, privera de fondement juridique la cotisation réclamée au cotisant au titre de l'année 2016 ;

3°/ qu'en laissant subsister un prélèvement obligatoire fondé sur un texte méconnaissant le principe d'égalité devant les charges publiques et la réserve d'interprétation dont le Conseil constitutionnel a assorti la déclaration de conformité de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa décision du 27 septembre 2018 (n° 2018-735 QPC), la cour d'appel a méconnu le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6. En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de porter une appréciation sur la légalité d'un acte administratif.

7. Aux termes de l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative.

8. Selon l'article L. 380-2, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, la cotisation subsidiaire maladie est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

9. Par sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous la réserve suivante : « la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ».

10. L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du même code, prévoit que la cotisation subsidiaire maladie est due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale et qu'elle s'applique, au taux de 8 %, à la part des revenus du patrimoine excédant 25 % du même plafond. En outre, l'abattement d'assiette prévu en application du cinquième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale équivaut à appliquer aux revenus du patrimoine un taux de cotisation décroissant de façon linéaire de 8 à 0 % en fonction du montant des revenus professionnels lorsque ceux-ci sont compris entre 5 et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

11. Le Conseil d'État juge qu'en fixant dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 654 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques (CE, 10 juillet 2019, n° 417919 ; CE, 29 juillet 2020, n° 430326).

12. Il s'en déduit que la question de la légalité de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, au regard des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 ne soulève pas de difficulté sérieuse.

13. Ainsi, la question de la légalité de l'article 3 du décret n° 2019-349 du 23 avril 2019 selon lequel l'article D. 380-1, dans sa rédaction issue de ce texte, s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019, ne soulève pas non plus de difficulté sérieuse, dès lors que les modalités de calcul de la cotisation litigieuse ont été antérieurement définies par le pouvoir réglementaire dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

14. C'est, dès lors, à bon droit que l'arrêt énonce que l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques et que ces dispositions demeurent applicables à la cotisation due au titre de l'année 2016.

15. Le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches

Enoncé du moyen

16. Le cotisant fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ qu'un traitement de données à caractère personnel ne saurait être mis en oeuvre, et fonder un appel de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, s'il n'a été préalablement autorisé ; qu'en l'espèce, le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 a autorisé le traitement par l'ACOSS et l'URSSAF des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation, mais n'a pas autorisé le transfert de données entre l'administration fiscale et l'ACOSS ou les URSSAF ; que ce transfert n'a été autorisé que par le décret n° 2018-392 du 24 mai 2018, c'est-à-dire à une date postérieure à l'appel de cotisation adressé au cotisant ; qu'en jugeant que le transfert de données entre l'administration fiscale et l'ACOSS avait été autorisé, tandis que ce transfert n'avait été autorisé qu'après que le transfert des données permettant d'établir les cotisations en litige avait été effectué, la cour d'appel a violé les articles 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, 1er du décret du 3 novembre 2017 et 1er du décret du 24 mai 2018 ;

4°/ que la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant, de l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant, de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse, des destinataires ou catégories de destinataires des données ; que lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations relatives à l'identité du responsable du traitement, les finalités du traitement, les catégories de données concernées, les destinataires ou les catégories de destinataires de données, l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et la rectification de ces données, dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données, sauf si la personne en est déjà informée ; que la seule publication au journal officiel d'un décret autorisant le transfert de données d'une administration publique à une autre ou la seule information diffusée sur le site internet de l'administration ne peuvent être qualifiées d'informations personnelles suffisantes au regard de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de l'article 11 de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; que l'appel de cotisations émis sur la base de données transférées en violation des dispositions précitées relatives à l'information personnelle du cotisant est nul ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la violation, par l'URSSAF, de son obligation d'information et a énoncé qu'« il est vrai que le courrier d'information générale dont fait état l'URSSAF envoyé aux cotisants mi-novembre 2017 rappelant les textes sur le transfert des données ne figure pas au dossier. L'information figure sur le site internet de l'organisme et sur l'appel de cotisation rappelant que la cotisation est calculée selon les éléments transmis par la direction générale des finances publiques et indiquant les modalités de calcul de celle-ci et les revenus pris en compte » ; qu'en jugeant toutefois que l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 n'était pas nul, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 32 III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, et l'article 11 de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. »

Réponse de la Cour

17. Selon l'article 27, I, 1°, de la loi du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, applicable au litige, sont autorisés par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'État, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.

18. Selon l'article 32, I, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, applicable au litige, la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État non membre de la Communauté européenne ;
8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d'impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.

19. Aux termes de l'article 32, III, alinéa 1er, de la loi du 6 janvier 1978 précitée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.

20. Selon l'article 32, III, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978, précitée, interprété à la lumière de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, transposée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le responsable du traitement n'est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée. Tel est le cas lorsque la législation prévoit expressément l'enregistrement ou la communication des données, ainsi que des garanties appropriées.

21. Il résulte des articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.

22. Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise la mise en oeuvre par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l'identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l'existence d'un droit d'accès et de rectification aux données et les modalités d'exercice de ces droits.

23. Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale précités et qu'il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information, prévue au paragraphe III de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 précité, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle.

24. L'arrêt retient qu'il résulte des textes précités que le transfert des données personnelles du cotisant par l'administration fiscale à l'organisme chargé du recouvrement a bien été autorisé et que cette transmission a été portée à la connaissance de ce dernier par la publication du décret du 3 novembre 2017 au Journal officiel.

25. De ses constatations, la cour d'appel a exactement déduit qu'il n'y avait lieu d'annuler l'appel à cotisation.

26. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à l'URSSAF du Centre - Val de Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500159
Date de la décision : 27/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2025, pourvoi n°22500159


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500159
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