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26/02/2025 | FRANCE | N°C2500220

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2025, C2500220


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° U 24-82.108 F-D


N° 00220




SL2
26 FÉVRIER 2025




CASSATION SANS RENVOI




M. BONNAL président,


















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2025


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M. [B] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 janvier 2024, qui a prononcé sur une requête en incident contentieux d'exécution.


Un mémoire a été prod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 24-82.108 F-D

N° 00220

SL2
26 FÉVRIER 2025

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2025

M. [B] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 janvier 2024, qui a prononcé sur une requête en incident contentieux d'exécution.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [P], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [P] a été mis en examen du chef d'homicide volontaire, et placé en détention provisoire, le 21 mars 2020. Sa détention a été prolongée jusqu'à sa condamnation par la cour d'assises de l'Eure, le 3 avril 2023, à quinze années de réclusion criminelle.

3. Par requête en incident d'exécution déposée le 17 avril 2023, M. [P] a sollicité l'application du régime de réduction de peine antérieur à la loi du 22 décembre 2021.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a appliqué les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2021, pour le calcul des réductions de peine de M. [P], alors « que, en vertu de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 59, VI de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 et de l'article 724 du code de procédure pénale, les articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 11 de la présente loi, sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023 ; que les personnes incarcérées avant le 1er janvier 2023 relèvent de l'ancien régime de remise de peine consacré par les articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi du 22 décembre 2021, qu'elles aient été écrouées au titre de la détention provisoire ou en exécution de peine ; qu'en retenant comme date de placement sous écrou la date de condamnation définitive, postérieure à la date de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées, ensemble l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 59, VI de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 et les articles 721, 721-1 et 724 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 721 du code de procédure pénale dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et l'article 59, VI, de cette même loi :

5. Selon le premier de ces textes, une réduction de peine peut être accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.

6. Selon le second, ces dispositions sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, qu'elles aient été incarcérées au titre de la détention provisoire, ou en exécution de peine, quelle que soit la date de commission de l'infraction. Les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime antérieur du crédit de réduction de peine.

7. Pour rejeter la requête en difficulté d'exécution de peine de M. [P], qui sollicitait que lui soit appliqué le régime ancien du crédit de réduction de peine, la chambre de l'instruction retient que l'écrou, au sens de l'article 59 de la loi du 22 décembre 2021, doit s'entendre comme étant la date de mise à exécution de la condamnation définitive, que la condamnation de M. [P] n'est devenue définitive que postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction des articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale résultant de la loi du 22 décembre 2021, tandis qu'il n'était auparavant détenu qu'en vertu d'un titre de détention provisoire qui n'ouvrait pas encore droit aux réductions de peine, de sorte que le régime ancien n'a jamais été applicable à sa situation.

8. En prononçant ainsi, alors que, le demandeur ayant été incarcéré avant le 1er janvier 2023 et de façon ininterrompue jusqu'à sa condamnation après cette date, la peine prononcée relève du régime de réduction de peine antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, la chambre de l'instruction a méconnu le texte précité.

9. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 janvier 2024 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que le régime du crédit de réduction de peine, régi par les articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, sera appliqué à M. [P] s'agissant de la peine de quinze ans de réclusion criminelle résultant de la condamnation de la cour d'assises de l'Eure du 3 avril 2023.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500220
Date de la décision : 26/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 17 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2025, pourvoi n°C2500220


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500220
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