LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 février 2025
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 197 F-D
Pourvoi n° P 23-19.884
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025
1°/ La fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 23-19.884 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société de gestion Hotel Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération des services CFDT et de la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes Force ouvrière, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société de gestion Hotel Invest, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes Force ouvrière du désistement du pourvoi qu'elle avait formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 mai 2023.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2023), la Société de gestion Hotel Invest (la société), qui appartient au groupe AccorInvest, assure la gestion des hôtels appartenant au groupe Accorlnvest, et notamment les fonctions support du groupe. Elle employait quatre cent dix sept salariés au 30 juillet 2020.
3. Au sein de la société, les salariés bénéficient d'une part variable de rémunération en fonction de l'atteinte d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur appelée « rémunération variable individuelle » (RVI).
4. Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la société a convoqué les membres du comité social et économique (le comité) à une réunion le 23 juin 2020 en vue de son information-consultation sur le projet de modification des règles de calcul de la RVI. Lors de sa réunion du 23 juillet 2020, le comité a voté une expertise pour projet important inhérent à la modification des règles de calcul des primes variables au sein de la société, confiée au cabinet Axia, qui a déposé son rapport le 1er octobre 2020.
5. Autorisés par requête du président du tribunal judiciaire de Paris du 6 mai 2021, la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes Force ouvrière et la fédération des services CFDT (la fédération) ont assigné à jour fixe la société pour obtenir sous astreinte le retrait des critères et objectifs fixés dans le cadre du projet de modification des règles de calcul des RVI, le paiement aux salariés des rémunérations variables individuelles cibles au titre de l'année 2020 et la condamnation de la société à leur verser à chacun des dommages-intérêts au titre du préjudice subi.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. La fédération fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes tendant à voir ordonner à la société d'accorder aux salariés relevant du dispositif de RVI le bénéfice de la rémunération variable individuelle cible au titre de l'année 2020, procéder au paiement des rémunérations variables individuelles cibles au titre de l'année 2020 et ordonner toutes les régularisations subséquentes, sous astreinte, alors :
1°/ que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'il en résulte qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte en ordonnant la régularisation de la situation des salariés dès lors qu'elle ne tend pas à la constitution de droits déterminés au profit de salariés nommément désignés ; que pour dire la fédération irrecevable en ses demandes tendant à voir ordonner à la société SGHI d'accorder aux salariés relevant du dispositif de RVI le bénéfice de la rémunération variable individuelle cible au titre de l'année 2020, de procéder au paiement des rémunérations variables individuelles cibles au titre de l'année 2020, et d'ordonner toutes les régularisations subséquentes, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que celles-ci ont "pour objet de procéder au paiement des rémunérations variables individuelles, ce qui ne relève manifestement pas d'une action collective des syndicats mais du contentieux individuel afférent à l'exécution du contrat de travail, puisque les régularisations à opérer nécessitent au préalable l'examen des situations individuelles au vu des objectifs fixés en 2020, étant précisé en l'espèce que seule une partie des salariés se sont vus fixer des objectifs (44%)" ; qu'en statuant ainsi, alors que l'action ne tendait pas à la constitution de droits déterminés au profit de salariés nommément désignés et, dès lors, n'exigeait du juge judiciaire l'examen des situations individuelles au vu des objectifs fixés en 2020, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;
2°/ que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'il en résulte qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte ; que pour dire la fédération irrecevable en ses demandes tendant à prononcer l'illicéité et l'inopposabilité du critère de déclenchement du paiement de la rémunération variable en cas d'atteinte d'un certain niveau de chiffre d'affaires par le groupe et des objectifs et critères fixés tardivement et en ses demandes subséquentes, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que "l'illicéité [?] est ainsi constituée de nouveaux critères et objectifs fixés par la société, en cours d'année, dans le cadre de son projet de modification de la RVI et ne repose pas sur l'application d'une disposition conventionnelle ou d'une règle d'ordre public" ou une "liberté fondamentale" et qu' "il s'agit d'apprécier la licéité, et partant, l'opposabilité aux salariés de la modification en cours d'exercice des critères et objectifs, qui leur ont été fixés individuellement, ce qui intéresse le contrat de travail des salariés concernés" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés et inopérants, alors que l'action du syndicat portait sur la fixation des critères et objectifs déterminant le bénéfice d'une rémunération variable individuelle pour l'ensemble des salariés et tendait à voir dire illicites le critère tiré de l'atteinte à un certain niveau de chiffre d'affaires par le groupe d'une part, les objectifs fixés tardivement d'autre part, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
8. Il en résulte que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
9. La cour d'appel a jugé à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l'action de la fédération tendant à obtenir le paiement aux salariés de leur rémunération variable ne relevait pas d'une action collective des syndicats, dès lors qu'elle nécessitait l'examen des situations individuelles des salariés.
10. Le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique le chef de dispositif visé par le premier moyen, n'est pas fondé pour le surplus.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
11. La fédération fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes tendant à prononcer l'illicéité et l'inopposabilité du critère de déclenchement du paiement de la rémunération variable en cas d'atteinte d'un certain niveau de chiffre d'affaires par le groupe, à prononcer l'illicéité et l'inopposabilité des objectifs et critères fixés tardivement, à lui ordonner de procéder au retrait des critères et objectifs fixés dans le cadre du projet de modification des règles de calcul des RVI, sous astreinte, et à condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors « que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'il en résulte qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte ; que pour dire la fédération irrecevable en ses demandes tendant à prononcer l'illicéité et l'inopposabilité du critère de déclenchement du paiement de la rémunération variable en cas d'atteinte d'un certain niveau de chiffre d'affaires par le groupe et des objectifs et critères fixés tardivement et en ses demandes subséquentes, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que "l'illicéité [?] est ainsi constituée de nouveaux critères et objectifs fixés par la société, en cours d'année, dans le cadre de son projet de modification de la RVI et ne repose pas sur l'application d'une disposition conventionnelle ou d'une règle d'ordre public" ou une "liberté fondamentale" et qu' "il s'agit d'apprécier la licéité, et partant, l'opposabilité aux salariés de la modification en cours d'exercice des critères et objectifs, qui leur ont été fixés individuellement, ce qui intéresse le contrat de travail des salariés concernés" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés et inopérants, alors que l'action du syndicat portait sur la fixation des critères et objectifs déterminant le bénéfice d'une rémunération variable individuelle pour l'ensemble des salariés et tendait à voir dire illicites le critère tiré de l'atteinte à un certain niveau de chiffre d'affaires par le groupe d'une part, les objectifs fixés tardivement d'autre part, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2132-3 du code du travail :
12. Aux termes de ce texte, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
13. Il en résulte que si un syndicat ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts, il peut en revanche agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.
14. Par ailleurs, la Cour de cassation juge, au visa des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail, que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice (Soc., 2 mars 2011, pourvoi n° 08-44.977, Bull. 2011, V, n° 55 ; Soc., 9 mai 2019, pourvoi n° 17-20.767).
15. Elle juge également, au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels (Soc., 2 juillet 2002, pourvoi n° 00-13.111, Bull. 2002, V, n° 229 ; Soc., 9 mai 2019, pourvoi n° 17-27.448, publié).
16. Pour déclarer irrecevables les demandes de la fédération tendant à dire illicites le critère du déclenchement du paiement de la rémunération variable en cas d'atteinte d'un certain niveau de chiffre d'affaires par le groupe ainsi que la fixation tardive des objectifs et critères de la rémunération variable, à ordonner à la société de procéder au retrait, sous astreinte, des critères et objectifs fixés dans le projet de modification des règles de calcul des RVI et à condamner la société au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt retient que l'illicéité soulevée par les syndicats est ainsi constituée par les nouveaux critères et objectifs fixés par la société, en cours d'année, dans le cadre de son projet de modification de la RVI et ne repose pas sur l'application d'une disposition conventionnelle ou d'une règle d'ordre public et qu'il s'agit d'apprécier la licéité, et partant, l'opposabilité aux salariés de la modification en cours d'exercice des critères et objectifs, qui leur ont été fixés individuellement, ce qui intéresse le contrat de travail des salariés concernés.
17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la fédération des services CFDT tendant à dire illicites le critère du déclenchement du paiement de la rémunération variable en cas d'atteinte d'un certain niveau de chiffre d'affaires par le groupe ainsi que la fixation tardive des objectifs et critères de la rémunération variable, à ordonner à la Société de gestion Hotel Invest de procéder au retrait, sous astreinte, des critères et objectifs fixés dans le projet de modification des règles de calcul des RVI et à condamner la Société de gestion Hotel Invest au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, et en ce qu'il condamne la fédération des services CFDT aux dépens et à payer à la Société de gestion Hotel Invest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la Société de gestion Hotel Invest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de gestion Hotel Invest et la condamne à payer à la fédération des services CFDT la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.