LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 février 2025
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 193 F-D
Pourvoi n° F 23-12.885
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025
M. [Y] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 23-12.885 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Qatar Airways Group, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Qatar), ayant un établissement secondaire sis [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2022), M. [N] a été engagé en qualité de responsable opérations fret et gestion cargo par la société Qatar Airways Group (la société) le 14 juin 2014. Il a été mis à pied à titre conservatoire le 18 septembre 2017 et licencié pour faute grave le 29 septembre 2017.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 mai 2018.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter, dans son dispositif, à la somme de 3 000 euros la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en lui allouant, dans le dispositif de son arrêt, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail, après avoir retenu, dans les motifs de sa décision, que "la mise à pied, prononcée plusieurs semaines après des faits qui ne la justifiaient de toute façon pas, et qui a été immédiatement accompagnée de l'obligation de restituer ses badges, son téléphone et son ordinateur, a présenté un caractère brutal et vexatoire, qui justifie l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros", la cour d'appel s'est contredite en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les
motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.
6. Après avoir énoncé dans ses motifs que la mise à pied avait présenté un caractère brutal et vexatoire, qui justifiait l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros, l'arrêt condamne, dans son dispositif, la société à payer au salarié une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a méconnu les exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation du chef de dispositif condamnant la société à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens et disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Qatar Airways Group à payer à M. [N] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 11 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Qatar Airways Group aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Qatar Airways Group à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.