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26/02/2025 | FRANCE | N°52500188

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 52500188


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC. / ELECT


CH9/ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 février 2025








Cassation sans renvoi




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 188 F-D




Pourvois n°
E 24-19.880
K 24-19.977 JONCTION












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025




I) 1°/ La fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est [Adresse 6],


2°/ Mm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CH9/ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2025

Cassation sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 188 F-D

Pourvois n°
E 24-19.880
K 24-19.977 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025

I) 1°/ La fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ Mme [A] [G], domiciliée [Adresse 3],

3°/ M. [I] [D], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 24-19.880 contre un jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au comité social et économique d'établissement Ile-de-France Est de la société Enedis, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [K] [B],

3°/ à M. [R] [M],
4°/ à M. [H] [L],

5°/ à M. [S] [C] [E],

tous quatre ayant élus domicile à la société Enedis, [Adresse 4],

6°/ à la société Enedis, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

II) La société Enedis, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement secondaire [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 24-19.977 contre le même jugement rendu entre les mêmes parties.

Les demandeurs au pourvoi n° E 24-19.880 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° K 24-19.977 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la fédération CFE-CGC énergies, de Mme [G] et de M. [D], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du comité social et économique d'établissement Ile-de-France Est de la société Enedis, de MM. [B], [M], [L] et [C] [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Enedis, et l'avis écrit de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 24-19.880 et K 24-19.977 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 3 septembre 2024), la société Enedis (la société), chargée d'assurer la gestion du réseau français de distribution d'électricité, compte vingt-huit établissements distincts dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement (CSEE), dont l'établissement Ile-de-France Est (le CSEE IDF Est).

3. Les élections des membres des CSEE se sont déroulées en novembre 2023 et ont été organisées dans cet établissement, comptant environ 220 cadres, sur trois collèges électoraux, le troisième collège représentant les cadres.

4. L'accord d'entreprise fixant à quatre le nombre de sièges à la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) pour cet établissement, le CSEE IDF Est a, lors d'une réunion du 11 décembre 2023, désigné les quatre membres de la CSSCT, à savoir M. [L], au titre du deuxième collège, MM. [C] [E] et [Z], au titre du premier collège, et Mme [G], au titre du troisième collège.

5. Lors de la séance du 29 février 2024, les élus du CSEE IDF Est ont désigné, comme membres de la CSSCT, MM. [B], [C] [E] et [Z], au titre du premier collège, et M. [L], au titre du deuxième collège, la CSSCT ne comportant donc plus de représentant issu du troisième collège.

6. Par requête du 15 mars 2024, la fédération CFE-CGC énergies (la fédération), Mme [G] et M. [D], élus titulaires au CSEE IDF Est sur la liste de la fédération, ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la résolution du 29 février 2024 en demandant au tribunal d'annuler les désignations de MM. [B], [C] [E], [Z] et [L] et d'ordonner au CSEE de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT en réservant un siège à un membre issu du troisième collège. La société s'est jointe à la demande.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° E 24-19.880, pris en sa première branche, et sur le moyen du pourvoi n° K 24-19.977, pris en sa première branche, réunis

Enoncé des moyens

7. Par leur moyen, la fédération, Mme [G] et M. [D] font grief au jugement de les débouter de leurs demandes tendant à annuler la résolution du CSEE IDF Est du 29 février 2024 désignant les membres de la CSSCT, à annuler les désignations de M. [L], M. [C] [E], M. [M] et M. [B], et à ordonner au CSEE IDF Est de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT en réservant un siège à un membre issu du troisième collège, alors « que selon l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail ''comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11'' ; que selon ce dernier texte, dans les entreprises dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque les effectifs des cadres au sein de l'entreprise atteignent un seuil suffisant pour constituer un troisième collège, un siège de la CSSCT est réservé à un représentant de ce collège ; qu'en retenant que le terme ''ou'' signifie que le troisième membre de la commission doit appartenir indifféremment à l'un ou l'autre du second ¿ devenant alors ''deuxième'' - ou du troisième collège et à l'une ou l'autre de ces catégories de personnel : techniciens et agents de maîtrise, ou ingénieurs et cadres, le tribunal a violé les textes susvisés, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. »

8. Par son moyen, la société fait grief au jugement de rejeter ses demandes tendant à annuler la résolution du 29 février 2024 portant désignation des membres de la CSSCT de l'établissement Ile-de-France et à juger que la résolution du 11 décembre 2023 portant désignation des membres de la CSSCT de l'établissement Ile-de-France Est doit trouver application ou, à titre subsidiaire, ordonner au CSEE IDF Est de procéder à une nouvelle désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail en réservant un siège à un élu issu du troisième collège, alors « que selon l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11 du code du travail ; que selon ce dernier texte, dans les entreprises dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un siège doit être réservé, au sein de la CSSCT, à un représentant du second collège lorsque deux collèges sont constitués ou à un représentant du troisième collège lorsque trois collèges sont constitués compte tenu du nombre de cadres dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en affirmant néanmoins que la formulation de l'article L. 2315-39 du code du travail implique que le siège réservé peut être attribué indifféremment à un élu du deuxième ou du troisième collège, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2315-39 et L. 2314-11 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-11, L. 2315-38 et L. 2315-39 du code du travail :

9. Aux termes de l'article L. 2315-38 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité.

10. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11. Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

11. Selon l'article L. 2314-11 du même code, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège.

12. Il résulte de ces dispositions d'ordre public que, dans les entreprises ou établissements où est institué un troisième collège électoral en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège.

13. Pour rejeter les demandes en annulation, le jugement retient que l'emploi du terme second est nécessairement d'usage quand il n'y a pas de troisième collège, que la présence d'une virgule avant ou" vise précisément l'ajout d'une situation d'exception dans laquelle un troisième collège est constitué et que le terme ou" signifie que le troisième membre de la commission doit obligatoirement appartenir indifféremment à l'un ou l'autre du second ¿ devenant alors deuxième" ? ou du troisième collège et à l'une ou l'autre de ces catégories de personnel : techniciens et agents de maîtrise, ou ingénieurs et cadres. Le jugement en déduit que les désignations querellées sont conformes aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2315-39 du code du travail puisque la CSSCT comprend au moins trois membres représentant du personnel dont au moins un représentant du deuxième ou du troisième collège en la personne de M. [L], membre élu titulaire du deuxième collège.

14. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'aucun des quatre membres désignés à la CSSCT ne représentait le troisième collège électoral constitué au sein de l'établissement compte-tenu de son effectif d'au moins vingt-cinq ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. Tel que suggéré par les demandeurs aux pourvois, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 septembre 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la résolution du 29 février 2024 par laquelle le comité social et économique d'établissement Ile-de-France Est de la société Enedis a désigné, en qualité de membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, MM. [B], [C] [E], [Z] et [L] ;

Dit que lors des nouvelles désignations à intervenir des membres de la commission santé, sécurité et conditions de l'établissement Ile-de-France Est de la société Enedis, un siège au moins à cette commission sera attribué à un membre de la délégation du personnel élu au titre du troisième collège au comité social et économique d'établissement d'Ile-de-France Est ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, en ce compris celles formées devant le tribunal judiciaire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500188
Date de la décision : 26/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Bobigny, 03 septembre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2025, pourvoi n°52500188


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500188
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