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26/02/2025 | FRANCE | N°52500182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 52500182


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 février 2025








Cassation sans renvoi




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 182 F-B


Pourvoi n° R 23-20.714










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025


1°/ La société Total énergies raffinage France, société par actions simplifiée,


2°/ la société Total énergies raffin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2025

Cassation sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 182 F-B

Pourvoi n° R 23-20.714

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025

1°/ La société Total énergies raffinage France, société par actions simplifiée,

2°/ la société Total énergies raffinage chimie, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° R 23-20.714 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :

1°/ au comité social et économique d'établissement de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4],

2°/ au comité social et économique d'établissement Total plateforme Normandie, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Partie intervenante :

Le syndicat CFE-CGC Pétrole & énergies nouvelles, dont le siège est [Adresse 2] ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Total énergies raffinage France et Total énergies raffinage chimie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique d'établissement de [Localité 3] et du comité social et économique d'établissement Total plateforme Normandie, de Me Isabelle Galy, avocat du syndicat CFE-CGC Pétrole & énergies nouvelles, et l'avis écrit de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Intervention

1. Il est donné acte au syndicat CFE-CGC Pétrole & énergies nouvelles de son intervention volontaire.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2023,n° RG 22/10423), les sociétés Total énergies raffinage France et Total énergies raffinage chimie font partie de l'unité économique et sociale (UES) dénommée « UES raffinage pétrochimie », composée de neuf établissements dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement (CSEE), dont l'établissement de [Localité 3].

3. En avril 2022 ont eu lieu les élections professionnelles en vue du renouvellement des mandats des élus aux comités sociaux et économiques d'établissement, lesquelles s'agissant de l'établissement de [Localité 3] ont été organisées sur la base de trois collèges électoraux au regard du nombre d'ingénieurs et de cadres supérieur à vingt-cinq, un troisième collège étant ainsi institué représentant les cadres.

4. Le 3 mai 2022, les treize membres élus titulaires du CSEE de [Localité 3] ont désigné en leur sein les sept membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) qui appartiennent tous au collège des techniciens et agents de maîtrise.

5. Par requête, le 7 juin 2022, les sociétés ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de ces désignations.

Sur le moyen relevé d'office

6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 125 du code de procédure civile, L. 2315-38, L. 2315-39, R. 2314-24 et R. 2314-25 du code du travail et R. 211-3-15, 1°, du code de l'organisation judiciaire :

7. Selon le premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

8. Selon l'article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, à qui conformément à l'article L. 2315-38 du même code est confié par délégation du comité social et économique tout ou partie des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Ces dispositions sont d'ordre public.

9. En application des articles R. 2314-24 et R. 2314-25 du code du travail, le tribunal judiciaire est saisi par voie de requête des contestations portant sur l'électorat et la régularité des opérations électorales ainsi que sur la désignation de représentants syndicaux et sa décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours.

10. Aux termes de l'article R. 211-3-15, 1°, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-456 du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise.

11. Il résulte de l'application combinée de ces textes que lorsqu'il connaît d'une contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, le tribunal judiciaire statue par décision en dernier ressort susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours.

12. L'arrêt confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du 12 juillet 2022 qui a débouté les sociétés de leurs contestations de la désignation des sept membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail du CSEE de [Localité 3].

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 (n° RG 22/10423), entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé par les sociétés Total énergies raffinage France et Total énergies raffinage chimie à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 12 juillet 2022 ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500182
Date de la décision : 26/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2315-39, R. 2314-24 et R. 2314-25 du code du travail et R. 211-3-15, 1°, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-456 du 15 avril 2021, que lorsqu'il connaît d'une contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, le tribunal judiciaire statue par décision en dernier ressort susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 04 juillet 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2025, pourvoi n°52500182


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, Me Isabelle Galy

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500182
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