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26/02/2025 | FRANCE | N°52500174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 52500174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 février 2025








Cassation




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 174 F-B


Pourvoi n° U 23-15.427








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025


La société Pharmacie [Adresse 4], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Adresse 4]...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2025

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 174 F-B

Pourvoi n° U 23-15.427

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025

La société Pharmacie [Adresse 4], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Adresse 4], [Localité 2], anciennement dénommée Pharmacie Thomas Henocq, a formé le pourvoi n° U 23-15.427 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [C] [H], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pharmacie [Adresse 4], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 2022) et les productions, Mme [H] a été engagée initialement par la société Pharmacie Finet le 1er décembre 1991. Son contrat de travail a été transféré à la société Pharmacie Thomas Henocq, aux droits de laquelle vient la société Pharmacie [Adresse 4] (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de pharmacienne assistante.

2. Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 22 juin 2018 au cours duquel il lui a été remis un dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle ainsi qu'un document d'information sur les motifs économiques de la rupture envisagée, la salariée a adhéré le 11 juillet 2018, à ce dispositif. Le même jour, l'employeur lui a adressé une lettre recommandée ayant pour objet la « rupture d'un commun accord suite à adhésion au CSP » et précisant : « Je vous informe que, conformément à l'article L. 1233-45 du code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. »

3. Contestant la légitimité de la rupture du contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors « que le défaut d'information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle de sa priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d'un préjudice d'obtenir des dommages et intérêts ; que dès lors, en se fondant, pour dire que le licenciement de Mme [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le seul fait que la salariée n'avait pas été informée de sa priorité de réembauche avant d'avoir accepté son contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-16 du code du travail, ensemble l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est irrecevable en ce qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

6. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 1233-45 et L. 1233-16 du code du travail, l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du même code :

8. Selon le premier de ces textes, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

9. Aux termes du deuxième, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.

10. Il résulte de ces textes, d'une part, que, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation, d'autre part, que le défaut d'information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d'un préjudice d'obtenir des dommages-intérêts.

11. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le document d'information remis à la salariée le 22 juin 2018 lors de l'entretien préalable ne porte pas mention de la priorité de réembauche de sorte que cette dernière n'a pas été informée du bénéfice de cette disposition avant d'avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500174
Date de la décision : 26/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Contrat de sécurisation professionnelle - Adhésion du salarié - Effets - Priorité de réembauchage - Information du salarié - Défaut - Sanction - Détermination - Portée

Il résulte des articles L. 1233-45 et L. 1233-16 du code du travail que le défaut d'information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d'un préjudice d'obtenir des dommages-intérêts


Références :

Articles L. 1233-45 et L. 1233-16 du code du travail.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 décembre 2022

Sur l'obligation pour l'employeur d'informer le salarié, ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, de la priorité de réembauche, à rapprocher : Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-16218, Bull. 2015, V, n° 171 (1) (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2025, pourvoi n°52500174


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500174
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