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26/02/2025 | FRANCE | N°52500171

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 52500171


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 février 2025








Cassation




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 171 F-D


Pourvoi n° E 23-13.160






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025


M. [P] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-13.160 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel d'A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2025

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 171 F-D

Pourvoi n° E 23-13.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025

M. [P] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-13.160 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société IGC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société IGC, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 janvier 2023), M. [E] a été engagé en qualité de chef d'agence le 8 juillet 2004 par la société IGC (la société).

2. Convoqué à un entretien préalable à son licenciement et mis à pied à titre conservatoire, le salarié, licencié le 16 décembre 2019, a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, au titre de la contrepartie obligatoire en repos et à titre d'indemnités pour travail dissimulé.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation de la durée du travail et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas sur le seul salarié ; qu'il lui appartient seulement de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, à savoir sa lettre de mission, un décompte hebdomadaire et mensuel des heures de travail accomplies de décembre 2016 à novembre 2019 sous forme d'un tableau synthétique intégré dans ses conclusions en pages 13, 14 et 15, un tableau en page 16 de ses conclusions détaillant le calcul des heures supplémentaires majorées à 25 % et 50 % de décembre 2018 à novembre 2019, un décompte des horaires accomplis quotidiennement de décembre 2016 à novembre 2019 ainsi que 56 courriels extraits de son ordinateur professionnel constatés par huissier de justice ; que pour cependant le débouter de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient ''qu'aucun agenda professionnel n'est produit en appel et que la pièce 20 ne permet pas de vérifier la réalité d'un travail effectif en dehors des heures contractuellement prévues ; que les courriels produits pour leur très grande majorité, concernent des communications à plusieurs collaborateurs parmi lesquels se trouve M. [E] : rappel de réunion, de formation, flashs d'activité, points sur des dossiers? qui n'appellent pas de réponse immédiate et son envoyés à des heures ouvrables ; que ceux envoyés par M. [E] l'ont été pendant des heures de travail de travail, hormis sept courriels adressés en soirée à un collaborateur, sans qu'il soit possible d'en lire la teneur ; qu'un courriel a été émis par le salarié un dimanche, le 22 octobre 2017'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

6. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

7. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt relève, d'abord, que la qualité de cadre dirigeant ne peut s'appliquer au salarié qui rappelle n'être soumis à aucune convention de forfait ni en jours ni en heures et, ensuite, que les éléments produits par le salarié, et notamment un décompte hebdomadaire et mensuel des heures de travail accomplies de décembre 2016 à novembre 2019, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

8. L'arrêt retient ensuite, qu'aucun agenda professionnel n'est produit en appel et relève que la pièce 20 ne permet pas de vérifier la réalité d'un travail effectif en dehors des heures contractuellement prévues ; que les courriels produits pour leur très grande majorité, concernent des communications à plusieurs collaborateurs parmi lesquels se trouve le salarié qui n'appellent pas de réponse immédiate et sont envoyés à des heures ouvrables ; que ceux envoyés par le salarié l'ont été pendant des heures de travail, hormis sept courriels adressés en soirée à un collaborateur, sans qu'il soit possible d'en lire la teneur et qu'un courriel a été émis par le salarié un dimanche, le 22 octobre 2017.

9. Il en déduit qu'il n'est pas établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer son salaire de référence à 2 127 euros brut, alors « que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient qu' ''au dernier état de la relation contractuelle, la partie fixe de sa rémunération était portée à 2 127 euros sur 12 mois par avenant du 1er novembre 2007 à effet au 1er novembre 2007 ; que sa rémunération était composée en outre d'une part variable en fonction du chiffre d'affaire réalisé ; qu'il convient de prendre en compte le montant de 2 127,12 euros comme salaire de référence'' ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette part variable sur chiffre d'affaire était directement rattachée à l'activité personnelle du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

12. Il résulte de ces dispositions que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

13. Pour prendre en compte le montant de 2 127,12 euros comme salaire de référence, l'arrêt retient que la partie fixe de la rémunération du salarié était portée à 2 127,12 euros sur 12 mois par avenant du 1er novembre 2007 à effet au 1er novembre 2007 et que cette rémunération était composée en outre d'une part variable en fonction du chiffre d'affaires réalisé.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la part variable versée en fonction du chiffre d'affaires réalisé était directement rattachée à l'activité personnelle du salarié, de sorte qu'elle devait être incluse dans l'assiette du calcul de la majoration pour heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société IGC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société IGC et la condamne à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500171
Date de la décision : 26/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 10 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2025, pourvoi n°52500171


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500171
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