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26/02/2025 | FRANCE | N°42500103

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2025, 42500103


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 février 2025








Rejet




M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 103 F-D


Pourvoi n° V 23-18.119




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025


La société All sun, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2025

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 103 F-D

Pourvoi n° V 23-18.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025

La société All sun, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-18.119 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [N],

2°/ à M. [P] [E],

3°/ à M. [U] [W],

tous trois domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société All sun, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de MM. [N], [E] et [W], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 2023), le 15 juillet 2019, la société All sun a signé avec MM. [W], [N] et [E], associés majoritaires et mandataires sociaux de la société Fit, une lettre d'intention portant sur la cession de cette société pour un prix estimatif, non définitif, de 12,5 millions d'euros. Ce montant a été déterminé sur la base des bilans comptables de cette société pour les trois derniers exercices et du bilan comptable détaillé pour l'année 2018, transmis par les cédants, à partir desquels a été fixé un EBITDA normatif pondéré de 2 500 000 euros sur les exercices 2015 à 2018 qui a été multiplié par cinq pour apprécier la valeur de la société.

2. Au mois d'octobre 2019, la société Kpmg, mandatée par la société All sun pour procéder à un audit des comptes de la société Fit, a fait état d'une insuffisance de dotation des provisions pour créances douteuses qu'elle a estimée à un montant de 2 593 000 euros.

3. La société All sun ayant alors proposé un réajustement du prix de cession, MM. [W], [N] et [E] ont, par lettre du 5 décembre 2019, rompu la négociation.

4. La société All sun a assigné ces derniers en indemnisation des conséquences dommageables en invoquant des manquements à l'obligation de négocier de bonne foi et à l'obligation d'information précontractuelle.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société All sun fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, alors :

« 1°/ qu'il appartient à chacune des parties aux négociations d'informer exactement et loyalement son partenaire ; qu'en l'espèce, la société All sun faisait valoir qu'après avoir entamé des négociations en vue d'acquérir les actions de la société Fit et formalisé une lettre d'intention au mois de juillet 2019, ce n'était qu'au mois d'octobre que l'audit comptable diligenté par la société All sun avait révélé que le montant des provisions des créances clients figurant dans les comptes détaillés de l'exercice 2018 était sous-évalué puisque, selon les informations transmises par les dirigeants de la société Fit, le poste des créances douteuses s'élevait à la somme de 1 355 061 euros, quand, en réalité, elles atteignaient le montant considérable de 2 593 000 euros, ce qui bouleversait l'économie de l'opération projetée et établissait la faute des candidats à la cession qui avaient ainsi entretenu la société All sun dans la croyance que les négociations avaient une chance d'aboutir alors que, dès l'origine, elles étaient vouées à l'échec ; qu'en écartant toute faute de la part des candidats cédants, aux motifs inopérants que la société All sun avait "pu obtenir tous les renseignements nécessaires pour se faire sa propre opinion de l'état complet des créances douteuses", sans à aucun moment rechercher si n'était pas fautif le fait d'avoir transmis des informations inexactes sur la valorisation des provisions pour créances douteuses, ayant entretenu la société All sun dans la croyance erronée que les négociations pourraient aboutir ou, à tout le moins, auraient pu se poursuivre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1112-1 du code civil ;

2°/ qu'il appartient au juge d'apprécier si l'information transmise à une partie aux négociations est exacte et loyale ; qu'en l'espèce, la société All sun soutenait, preuve à l'appui, que le taux de dépréciation appliqué aux créances douteuses était insuffisant, et offrait de prouver l'existence d'anomalies comptables, notamment liées à l'ancienneté des créances dont certaines remontaient à 2008, ce dont il ressortait que le montant des provisions pour créances douteuses ne représentait pas la somme de 1 355 061 euros mais celle de 2 593 000 euros, en sorte qu'il appartenait au juge de déterminer si les informations relatives aux provisions pour créances douteuses transmises à la société All sun et qui avaient déterminé la poursuite des négociations étaient exactes, peu important par ailleurs qu'elles aient été relatées dans des comptes certifiés par un commissaire aux comptes, une telle certification ne pouvant constituer une cause d'exonération de responsabilité ; qu'en écartant toute faute des candidats cédants aux motifs erronés qu'il n'entrait pas "dans la mission de la cour de porter une appréciation sur le taux de dépréciation des créances douteuses" dès lors que les comptes avaient été certifiés par un commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé l'article 1112-1 du code civil ;

3°/ que le devoir précontractuel d'information ne se confond pas avec la nullité pour réticence dolosive et peut être sanctionné par lui-même sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, peu important que le contrat dont la conclusion était envisagée n'ait pas été conclu ; qu'en écartant toute faute de la part des candidats à la cession aux motifs erronés que les dispositions de l'article 1112-1 du code civil "visent à préciser, par une définition a contrario, ce que peut être la réticence dolosive d'un co-contractant, réticence dont les conséquences prennent effet le jour de la signature du contrat, par le vice atteignant le consentement de la partie qui a subi la rétention d'une information déterminante", quand la violation de l'obligation précontractuelle d'information appelle une sanction propre qui n'est pas subordonnée à la démonstration de l'existence d'une réticence dolosive, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1112-1 du code civil ;

4°/ que le débiteur de l'obligation précontractuelle d'information doit transmettre à l'autre partie les informations déterminantes en temps utile et, à tout le moins, dès qu'il a lui même connaissance du caractère déterminant de cette information pour l'autre partie aux négociations ; qu'en l'espèce, la société All sun faisait valoir et offrait de prouver que le sous-provisionnement des créances douteuses avait été découvert tardivement et qu'elle avait dû exposer des frais importants pour mettre à jour ce fait, qui n'avait pas été révélé par les cédants, qui, à l'opposé, faisaient état de prévisions manifestement sous-évaluées, ce qui constituait une faute dont ils devaient répondre ; qu'en écartant toute faute de la part des candidats à la cession, aux motifs erronés que "le délai durant lequel il devait être procédé à l'échange des informations était encore en cours" à la date de la rupture des négociations, quand la délivrance tardive par une partie d'une information déterminante du consentement de l'autre est fautive dès lors qu'elle contrevient au devoir de bonne foi, peu important par ailleurs que le contrat n'ait pas été conclu, la cour d'appel a violé l'article 1112-1 du code civil, pris ensemble l'article 1112 du même code. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

8. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, à la suite de la manifestation d'intérêt de la société All sun, cette dernière a eu accès aux comptes annuels des exercices 2015, 2016 et 2017, ainsi qu'aux comptes annuels de l'année 2018 de la société Fit, comportant notamment les comptes détaillés et les annexes, que les investigations approfondies entreprises par la société All sun étaient prévues dès la signature de la lettre d'intention puisqu'y était indiquée une réalisation des audits de due diligence avant le 11 octobre 2019, qu'une salle de données et un système de questions/réponses ont été mis en place, qu'a été adressée à la société All sun une liste indiquant, pour chaque client, les caractéristiques des créances et la dépréciation appliquée, que la société Kpmg, mandatée par la société All sun, a pu se livrer à toutes les investigations nécessaires pour conclure que le taux de dépréciation de 34 % retenu dans les comptes de la société Fit lui paraissait insuffisant et qu'il lui semblait que devait être appliqué un taux moyen beaucoup plus important, allant jusqu'à 100 % pour certaines créances.

9. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la société All sun, qui a eu accès à l'ensemble des informations comptables relatives aux créances douteuses, a été mise en mesure d'en apprécier la valeur, la cour d'appel a pu retenir, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise dès lors qu'étaient sans emport les divergences des parties à la négociation sur la fixation du taux de dépréciation de ces créances, que MM. [W], [N] et [E] n'avaient pas manqué à leur obligation d'information précontractuelle.

10. Le moyen, qui, pris en ses deuxième et troisième branches, critique des motifs surabondants et qui, pris en sa quatrième branche, manque par le fait qui lui sert de base dès lors que la cour d'appel n'a pas écarté toute faute des candidats à la cession au motif que le délai durant lequel il devait être procédé à l'échange des informations était encore en cours à la date à laquelle les négociations ont été rompues, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société All sun aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société All sun et la condamne à payer à MM. [N], [E] et [W] la somme de 3 000 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500103
Date de la décision : 26/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2025, pourvoi n°42500103


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500103
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