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26/02/2025 | FRANCE | N°42500100

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2025, 42500100


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 février 2025








Cassation partielle




M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 100 F-D


Pourvoi n° V 23-21.063








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025


La société Datasolution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2025

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 100 F-D

Pourvoi n° V 23-21.063

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025

La société Datasolution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-21.063 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Groupe [Localité 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée [Localité 2] accessoires, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Datasolution, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juillet 2023), le 15 mars 2011, la société Groupe [Localité 2] a confié à la société Datasolution la maintenance évolutive d'un site marchand sur internet, dont elle lui avait précédemment confié la réalisation.

2. Par une lettre du 13 juillet 2017, la société Groupe [Localité 2] a informé la société Datasolution de son refus de régler trois factures pour des prestations commandées aux mois de mai et juin 2017, au motif que ces prestations n'avaient pas été commandées par la seule personne qui était habilitée à le faire, à la suite d'un changement de fonctionnement mis en place au sein de la société Groupe [Localité 2], dont la société Datasolution avait été informée.

3. La société Datasolution a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Groupe [Localité 2] a fait opposition.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Datasolution fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des factures émises entre le 31 juillet 2017 et le 30 avril 2018 ainsi qu'au titre des factures émises les 31 mai 2017 et 30 juin 2017, alors « que l'article 1134, 1er alinéa, devenu 1103, du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il en résulte qu'une partie à un contrat ne peut en modifier unilatéralement le contenu et que l'absence de contestation à une modification unilatérale du contrat n'équivaut pas à une acceptation de cette modification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de maintenance conclu entre la société Datasolution et la société Groupe [Localité 2] prévoyait, en son article 6, que "le client doit déclarer à Data Solution trois interlocuteurs habilités à établir des demandes d'interventions", que, lors de sa signature, l'avenant avait prévu deux interlocuteurs, le premier étant M. [H], puis que, par deux courriels en date des 20 avril et 17 mai 2017 et par une lettre du 13 juillet 2017, la société Groupe [Localité 2] a indiqué à la société Datasolution un nouveau mode de fonctionnement destiné à améliorer le contrôle de la facturation, selon lequel M. [H] deviendrait le seul interlocuteur habilité à valider les demandes d'intervention de la société Datasolution au titre de tickets "Redmine" ; qu'en retenant que cette demande, qui n'avait pas fait l'objet d'un quelconque commentaire par la société Datasolution à réception des deux courriels et de la lettre recommandée avec accusé de réception, aurait dû être prise en compte par la société Datasolution à réception du courriel du 20 avril 2017, la cour d'appel a donné effet à des modifications unilatérales du contrat non acceptées par le cocontractant de la société Groupe [Localité 2], et a ainsi violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ces textes que, sauf clause contraire, toute modification du contrat requiert le consentement de toutes les parties et que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, à moins que des circonstances particulières permettent de lui en donner la signification.

6. Pour rejeter la demande en paiement de la société Datasolution, l'arrêt, après avoir rappelé qu'aux termes du contrat, la société Groupe [Localité 2] avait désigné deux interlocuteurs habilités à établir des demandes d'interventions, dont M. [H], relève que, par deux courriels des 20 avril et 17 mai 2017, la société Groupe [Localité 2] avait informé la société Datasolution qu'elle mettait en place un nouveau mode de fonctionnement, y compris la méthode de facturation, dans lequel M. [H] devenait le seul interlocuteur habilité à valider les demandes d'interventions. L'arrêt retient ensuite que ce nouveau mode de fonctionnement n'ayant fait l'objet d'aucun commentaire de la part de la société Datasolution, celle-ci aurait dû le prendre en considération dès le 20 avril 2017. Il ajoute que la société Datasolution ne démontre pas que les factures dont elle demande le paiement ont été établies conformément au nouveau mode de fonctionnement.

7. En se déterminant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui lui ont permis de retenir que, malgré son silence, la société Datasolution avait acquiescé au changement du mode de fonctionnement, y compris la méthode de facturation, notifié par la société Groupe [Localité 2], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de paiement de la société Datasolution au titre des factures émises entre le 31 juillet 2017 et le 30 avril 2018 ainsi qu'au titre des factures émises les 31 mai 2017 et 30 juin 2017, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Groupe [Localité 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe [Localité 2] à payer à la société Datasolution la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500100
Date de la décision : 26/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 juillet 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2025, pourvoi n°42500100


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500100
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