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25/02/2025 | FRANCE | N°C2500370

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2025, C2500370


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° R 24-86.613 F-D


N° 00370




ODVS
25 FÉVRIER 2025




NON-LIEU A STATUER




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 FÉVRIER 2025






M. [J] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mainlevée du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 24-86.613 F-D

N° 00370

ODVS
25 FÉVRIER 2025

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 FÉVRIER 2025

M. [J] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.

Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [V] [S], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par arrêt du 7 novembre 2024, la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mainlevée partielle et temporaire de son contrôle judiciaire formée par M. [J] [W] afin de se rendre en vacances chez son père au [Localité 1] du 22 novembre au 18 décembre 2024.

2. La période concernée par la demande est dépassée à ce jour de sorte que cette dernière est désormais dépourvue d'objet.

3. Dès lors, le pourvoi formé par M. [W] contre cette décision est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [W] devra payer à la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500370
Date de la décision : 25/02/2025
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 07 novembre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2025, pourvoi n°C2500370


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500370
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