LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 24-83.634 F-D
N° 00199
LR
25 FÉVRIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 FÉVRIER 2025
M. [T] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 2 mai 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blanchiment, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [T] [L], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [T] [L] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de blanchiment.
3. Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal a prononcé la nullité de la seule garde à vue, a retenu la culpabilité de M. [L] et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende.
4. M. [L] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité fondée sur la validité du contrôle, alors « que constitue un détournement de procédure le fait pour les enquêteurs de mener des investigations en dehors de tout cadre légal lorsque ces investigations auraient dû, par leur nature ou leur ampleur, s'inscrire dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance ou d'une information judiciaire ; qu'il résulte de la procédure que des forces de l'ordre en patrouille, sans avoir relevé aucun indice laissant penser qu'une infraction avait été commise ou allait se commettre, ont mis sous surveillance le véhicule conduit par M. [L] le temps de rendre possible un contrôle routier, de sorte qu'en écartant la nullité de ce contrôle, précédé d'une surveillance irrégulière, et fruit d'un détournement de pouvoir résultant de la mise en oeuvre des dispositions du code de la route afin de contourner l'impossibilité de mettre en oeuvre celles du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les articles 14, 17 et 78-2 du code de procédure pénale et R. 233-1 du code de la route. »
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen de nullité du contrôle routier du véhicule conduit par M. [L] tiré d'un détournement de procédure, l'arrêt attaqué énonce que ce contrôle qui a été effectué après la commission d'une infraction, en l'espèce le changement de direction sans actionner les clignotants, est régulier.
7. Les juges ajoutent que le fait que les policiers aient repéré auparavant le véhicule et ses occupants sur un point de trafic, lesquels échangeaient avec une personne connue pour trafic de stupéfiants, est sans incidence sur la possibilité d'effectuer un contrôle routier en présence d'une infraction.
8. Ils en concluent que les policiers ont ainsi rempli leur mission dans la stricte application des dispositions légales.
9. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
10. En effet, le contrôle du véhicule était justifié par la commission d'une infraction au code de la route.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.