LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 91 F-D
Pourvoi n° G 23-18.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025
1°/ M. [F] [B],
2°/ M. [V] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° G 23-18.683 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 9],
3°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 8],
4°/ à Mme [I] [M], épouse [D], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à Mme [A] [M], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 2],
7°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 1],
8°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de MM. [B] et [K], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [U], [W], [Y], [T] et [R] [M] et de Mmes [I], [A] et [J] [M] , après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 mai 2023), par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2018, MM. [U], [W], [Y], [T] et [R] [M], Mmes [I], [A] et [J] [M] (les consorts [M]) ont conclu avec MM. [K] et [B] un « compromis de vente » stipulant une clause pénale et portant sur un bien immobilier, sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt, la signature de l'acte authentique de vente devant intervenir au plus tard le 30 avril 2019.
2. MM. [K] et [B] ont versé la somme de 30 000 euros à titre de dépôt de garantie.
3. Le 29 mars 2019, ils ont informé les consorts [M] qu'ils n'avaient pas obtenu leur prêt.
4. N'ayant pas obtenu la restitution du dépôt de garantie, ils ont assigné les consorts [M] en remboursement de celui-ci et en dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. MM. [B] et [K] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande au titre de la clause pénale, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant, en l'espèce, irrecevable la demande de MM. [K] et [B] tendant à la condamnation des consorts [M] à leur verser la somme de 60 000 euros au titre de la clause pénale contractuelle, tandis que cette demande tendait aux mêmes fins que celle présentée en première instance pour obtenir le remboursement du dépôt de garantie en raison de la caducité du compromis et visait à écarter la propre demande de condamnation au titre de la clause pénale sollicitée par les consorts [M], la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile, ensemble les article 565 et 566 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a constaté que MM. [K] et [B] avaient demandé au premier juge le remboursement du dépôt de garantie d'un montant de 30 000 euros et des dommages-intérêts du même montant.
8. Elle a relevé que, en cause d'appel, ils avaient ajouté une demande supplémentaire tendant à la condamnation des consorts [M] à leur payer la somme de 60 000 euros au titre de la clause pénale contractuelle.
9. Elle en a déduit, à bon droit, que cette prétention, qui ne tendait pas aux mêmes fins que celles en restitution du dépôt de garantie et en dommages-intérêts, était nouvelle, et, partant, irrecevable, dès lors qu'elle n'avait pour objet d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses des consorts [M] ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et qu'elle n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [B] et [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [B] et [K] et les condamne à payer à MM. [U], [W], [Y], [T] et [R] [M] et Mmes [I], [A] et [J] [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.