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13/02/2025 | FRANCE | N°32500090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2025, 32500090


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 février 2025








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 90 F-D


Pourvoi n° Q 23-16.780






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025




M. [D] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-16.780 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile)...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2025

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 90 F-D

Pourvoi n° Q 23-16.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025

M. [D] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-16.780 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [G],

2°/ à Mme [Y] [X], épouse [G],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mai 2023), le 6 mai 2015, M. et Mme [G] ont conclu avec M. [S], architecte, un contrat de maîtrise d'oeuvre avec mission complète pour l'extension et la réhabilitation d'une maison individuelle.

2. Invoquant l'augmentation du coût des travaux, les maîtres de l'ouvrage ont résilié le contrat.

3. L'architecte a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement et ces derniers ont sollicité l'allocation de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'honoraires et de le condamner à payer la somme de 8 750 euros à M. et Mme [G] au titre du manquement à son obligation de conseil, alors :

« 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les termes clairs et précis des actes qui lui sont soumis ; qu'en retenant que « le contrat d'architecte mentionnait expressément que les maîtres d'ouvrage disposaient d'une enveloppe financière de 378 000 ¿ HT » pour juger que M. [S] a manqué à son obligation de conseil quant au surcoût engendré par les modifications sollicitées par les clients, alors pourtant qu'aux termes du contrat, les parties avaient coché la case indiquant qu'au jour de la signature du contrat « Le maître d'ouvrage n'a pas défini l'enveloppe prévisionnelle de l'opération » et que ce montant ne correspondait à aucune donnée chiffrée du contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'architecte qui lui était soumis et a ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à la cause ;

2°/ que le manquement du professionnel à son obligation de conseil et d'information ne dispense pas le client de tout devoir de prudence et de diligence ; qu'en retenant que « les maîtres d'ouvrages ne pouvaient ignorer que les modifications étaient de nature à entraîner un surcoût » tout en jugeant que seule la responsabilité de M. [S], architecte et exposant, pouvait être retenue au titre du dépassement du coût des travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;

3°/ que le juge qui, sans prononcer la résolution du contrat, répare le préjudice causé par son exécution ne peut rejeter la demande de paiement des prestations contractuelles ; qu'aux termes du contrat d'architecte qui les liait à M. [S], les époux [G] se sont engagés à le rémunérer à hauteur de 12 % du montant hors taxe des travaux ; qu'en rejetant la demande de M. [S] tendant au paiement des honoraires contractuellement dus sans prononcer la résolution du contrat et alors qu'elle réparait par ailleurs son manquement à l'obligation contractuelle d'information et de conseil au moyen de l'octroi de dommages et intérêts, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;

4°/ que les conséquences d'un manquement à une obligation d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que, mieux informé, le créancier de l'obligation d'information se serait trouvé dans une situation plus avantageuse ; qu'en jugeant que le manquement de M. [S] à son obligation de conseil quant au surcoût engendré par les modifications sollicitées par les clients a « entraîné un préjudice pour les époux [G] dès lors qu'ils se sont investis dans un projet pour lequel ils ont déménagé pendant sept mois en pure perte pour permettre la réalisation de travaux qui n'ont pu être entrepris » sans constater que, mieux informés, ceux-ci auraient totalement renoncé à leur projet et n'auraient ainsi pas déménagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, ayant constaté que le contrat prévoyait que les travaux étaient d'un montant estimé de 350 000 euros, auxquels s'ajoutaient les honoraires de l'architecte, c'est sans en dénaturer les termes que la cour d'appel a souverainement retenu, nonobstant l'expression « enveloppe financière », que la commune volonté des parties était d'estimer à la somme de 378 000 euros le coût de l'opération.

6. En deuxième lieu, ayant relevé, d'une part, que la demande de permis de construire faisait état d'une surface à construire ou rénover de cinquante mètres carrés de plus que ce qui avait été contractuellement convenu, sans qu'il fût démontré que M. [S] ait informé les maîtres de l'ouvrage d'une augmentation significative du coût de leur projet, d'autre part, qu'après consultation des entreprises, l'évaluation du coût de l'opération était supérieure de 55,11 % à celle initialement convenue, alors que le surcoût engendré par les demandes de M. et Mme [G] relevait d'éléments techniques que ces derniers, profanes dans le domaine de la construction, ne maîtrisaient pas, et enfin que M. [S] ne justifiait pas les avoir informés pour leur permettre d'apprécier de façon éclairée les conséquences de leur choix, la cour d'appel a pu en déduire que l'architecte avait manqué à son obligation de conseil.

7. En troisième lieu, ayant constaté que M. et Mme [G] avaient unilatéralement résilié le contrat, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de résolution du contrat, a pu retenir que la faute de M. [S] était de nature à justifier cette résiliation et à le priver de ses honoraires.

8. En quatrième lieu, elle a retenu, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que le manquement de M. [S] à son devoir de conseil et d'information avait causé un préjudice à M. et Mme [G], dont elle a souverainement apprécié le montant.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32500090
Date de la décision : 13/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 2025, pourvoi n°32500090


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:32500090
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