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13/02/2025 | FRANCE | N°22500143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2025, 22500143


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 février 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 143 F-D


Pourvoi n° W 23-14.463








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025




La société JP Océan gestion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée JP Océan, a formé le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° W 23-14.463

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025

La société JP Océan gestion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée JP Océan, a formé le pourvoi n° W 23-14.463 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), société de droit étranger ayant une succursale en France située [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La société AIG Europe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société JP Océan gestion, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société AIG Europe, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 novembre 2022), MM. [G], [K], [Z] et [V] (les investisseurs) ont investi dans une opération de défiscalisation dite « Girardin industriel » dans la perspective de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, sur les conseils de la société JP Océan (l'assurée), laquelle avait pris l'engagement envers eux, au cas où pour une raison quelconque cet avantage fiscal serait définitivement remis en cause, de reverser à ses clients une somme égale au coût net total, pour eux, de cette remise en cause.

2. Le 31 octobre 2015, l'administration fiscale leur a adressé des avis d'imposition pour les revenus de l'année 2009 portant reprise de la réduction d'impôt initialement accordée et appel des majorations et pénalités de retard.

3. Les investisseurs ont assigné l'assurée et son assureur de responsabilité, la société AIG Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société AIG Europe (l'assureur) aux fins d'obtenir la mise en oeuvre de la garantie de bonne fin fiscale et le remboursement des sommes réclamées par l'administration fiscale.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, formé par l'assureur

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, formé par l'assurée

Enoncé du moyen

5. L'assurée fait grief à l'arrêt de juger que la condamnation de l'assureur à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles prononcées à son encontre envers MM. [G], [K] et [Z] donnerait lieu à l'application d'une franchise globale de 50 000 euros, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses écritures d'appel, pour dénier à son assureur, la société AIG Europe, le droit d'invoquer la franchise contractuelle, elle a fait valoir que les réclamations de ses clients constituaient, au sens de la police, « une seule et même réclamation », comme la cour d'appel en a exactement jugé, redevable de ladite franchise, laquelle avait déjà trouvé à s'appliquer, puisque « déduite des sommes remboursées au titre du redressement fiscal dont a fait l'objet M. [W] [E] », étant souligné que la société AIG ne le contestait pas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour appliquer la franchise de 50 000 euros, sans se prononcer sur ce chef de conclusion dont il résultait que la société AIG Europe ne pouvait revendiquer la mise en oeuvre de la franchise stipulée par la police, déjà déduite au titre de la réclamation de M. [E], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour dire que l'assureur devra sa garantie et faire application d'une franchise globale de 50 000 euros, l'arrêt retient que les réclamations des investisseurs sont toutes fondées sur une même faute professionnelle imputée à l'assurée et commise lors de la même opération de défiscalisation et que seule une franchise globale d'un montant de 50 000 euros est applicable dans les rapports entre l'assurée et l'assureur.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assurée qui faisait valoir que la franchise globale avait déjà été déduite des sommes remboursées au titre du redressement fiscal, dont avait fait l'objet un autre investisseur de cette opération de défiscalisation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif relatif à la franchise globale n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [V] aux dépens et disant n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit de l'application d'une franchise globale de 50 000 euros la condamnation de la société AIG Europe à garantir la société JP Océan gestion de toutes condamnations, en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles, prononcées au cours de l'instance à son encontre envers MM. [G], [K] et [Z], l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société AIG Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AIG Europe et la condamne à payer à la société JP Océan la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500143
Date de la décision : 13/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 17 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2025, pourvoi n°22500143


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SARL Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500143
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