LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 février 2025
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 157 FS-B
Pourvoi n° U 23-17.888
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025
La société Froid climat Auvergne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-17.888 contre l'arrêt rendu le 14 février 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, Ã l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Froid climat Auvergne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 février 2023), M. [Y] a été engagé le 16 juillet 2012 par la société Froid climat Auvergne suivant un contrat d'apprentissage, puis, à compter du 16 juillet 2014, par un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions de technicien monteur.
2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique thermique et frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 novembre 2018 aux fins notamment de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.
4. Il a été licencié le 6 décembre 2018.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et de le condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article 4-1-3 de la convention collective aéraulique thermique et frigorifique, ''Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail relatives au payement des heures supplémentaires, les entreprises peuvent choisir de remplacer le payement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l'article L. 3121-24 du code du travail. Dans cette hypothèse, l'employeur détermine, après consultation des représentants du personnel s'il en existe : - le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ; - la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos ; - éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos'' ; qu'il en résulte qu'en l'absence de représentants du personnel, l'employeur détermine unilatéralement le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos, la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos et éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos, sans être tenu d'en informer au préalable les salariés ; que dès lors, en retenant qu'il n'était justifié d'aucune note de service ni d'aucune décision unilatérale par laquelle l'employeur aurait déterminé les conditions de mise en place et de prise des repos compensateurs et que M. [Y] n'avait pas été informé des conditions du remplacement des majorations de ses heures supplémentaires par des repos compensateurs, pour en déduire que la société Froid climat Auvergne n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles, la cour d'appel a violé l'article 4-1-3 de la convention collective aéraulique thermique et frigorifique ;
2°/ qu'aux termes de l'article 4-1-3 de la convention collective aéraulique thermique et frigorifique, ''Le repos de remplacement est pris dans les conditions suivantes : - par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sauf accord d'entreprise plus favorable, - les dates de repos sont fixées par accord entre l'employeur et le salarié ; à défaut d'accord, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance minimum de deux semaines'' ; qu'il en résulte que l'accord du salarié n'est requis que pour la détermination des dates de repos ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'étaient versés aux débats les plannings du salarié pour les années 2015 à 2018 sur lesquels figuraient ses heures de travail comptabilisées quotidiennement ainsi que les relevés d'heures renseignés par l'intéressé sur lesquels étaient portés des mentions ''récup'' correspondant, selon l'employeur, aux repos compensateurs de remplacement ; qu'en retenant que le seul fait que des mentions ''récup'' figurent sur les relevés d'heures de travail du salarié ne pouvait suffire à établir l'accord de M. [Y] ni sur le principe de la conversion, ni sur le nombre de repos octroyés, ni sur les dates de prise du repos, lorsque l'accord du salarié n'est pas requis quant au principe de la conversion et au nombre de repos octroyés, la cour d'appel a violé l'article 4-1-3 de la convention collective aéraulique thermique et frigorifique ;
3°/ qu'aux termes de l'article 4-1-3 de la convention collective aéraulique thermique et frigorifique, ''Le repos de remplacement est pris dans les conditions suivantes : - par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sauf accord d'entreprise plus favorable, - les dates de repos sont fixées par accord entre l'employeur et le salarié ; à défaut d'accord, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance minimum de deux semaines'' ; que la société Froid climat Auvergne faisait valoir que les plannings du salarié faisaient apparaître la prise de 36 journées et de 9 demi-journées de repos sur la période litigieuse et que le salarié n'avait jamais contesté jusqu'en cause d'appel que ces journées et demi-journées de repos, qu'il avait lui-même intitulé ''recup'' sur ses relevés d'heures, correspondaient aux repos compensateurs de remplacement accordés en contrepartie des heures supplémentaires effectuées ; qu'en retenant que rien ne permettait de vérifier la nature et la cause de ces journées ou demi-journées non travaillées et qu'il n'était pas justifié que l'accord du salarié aurait été sollicité à un quelconque moment, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la forme de ces repos pris par journée ou demi-journée conformément aux dispositions de la convention collective et si la mention portée par le salarié lui-même de ces repos intitulés ''recup'' sur ses relevés d'heures, ainsi que son absence de contestation quant à l'objet de ces ''recup'' jusqu'en cause d'appel, n'établissaient pas qu'il s'agissait bien des jours de repos compensateurs de remplacement pour lesquels il avait donné son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4-1-3 de la convention collective aéraulique thermique et frigorifique ;
4°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'il était constant que M. [Y] avait bénéficié d'un repos compensateur de remplacement au titre des majorations des heures supplémentaires qu'il effectuait ; que dès lors, en jugeant que faute pour l'employeur de l'avoir informé des modalités de mise en oeuvre de la conversion du paiement des heures supplémentaires en repos, et de justifier avoir sollicité l'accord du salarié sur les dates de prise de ces repos, ce dernier était en droit de prétendre au paiement des majorations légales, la cour d'appel, qui a ainsi accordé au salarié le double paiement de ces majorations, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3121-36 et L. 3121-37 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 4-1-3 de la convention collective aéraulique thermique et frigorifique. »
Réponse de la Cour
7. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
8. Aux termes de l'article 4.1.3. de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique thermique et frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail relatives au payement des heures supplémentaires, les entreprises peuvent choisir de remplacer le payement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l'article L. 3121-24 du code du travail.
Dans cette hypothèse, l'employeur détermine, après consultation des représentants du personnel s'il en existe :
- le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ;
- la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos ;
- éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos.
Les heures supplémentaires converties en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires correspondant.
Le repos de remplacement est pris dans les conditions suivantes :
- par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sauf accord d'entreprise plus favorable ;
- les dates de repos sont fixées par accord entre l'employeur et le salarié ; à défaut d'accord, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance minimum de deux semaines.
9. Il en résulte que, même en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise, l'employeur est tenu de déterminer le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos, la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos et éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos et de solliciter, le cas échéant, l'accord du salarié sur la date de prise des repos.
10. La cour d'appel, qui a d'abord constaté que l'entreprise ne comportait ni délégation unique du personnel, ni représentant du personnel, a retenu à bon droit que l'employeur devait, dans tous les cas, déterminer le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos, fixer les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos, fixer éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos.
11. Ayant, ensuite, constaté que l'employeur ne justifiait d'aucune note de service ni d'aucune décision par laquelle il aurait déterminé les conditions de mise en place et de prise des repos compensateurs ni de l'accord du salarié sur la date de prise de repos, la cour d'appel en a exactement déduit, nonobstant les motifs surabondants critiqués par le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qu'il n'avait pas respecté les obligations imposées par la convention collective et qu'il ne pouvait se prévaloir de la dérogation introduite par cet article aux dispositions de droit commun relatives au paiement des majorations pour heures supplémentaires.
12. Le moyen, qui, pris en sa quatrième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Froid climat Auvergne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Froid climat Auvergne et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.