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12/02/2025 | FRANCE | N°52500149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 52500149


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 février 2025








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 149 F-D


Pourvoi n° M 23-21.722










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU P

EUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025


M. [P] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-21.722 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2025

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 149 F-D

Pourvoi n° M 23-21.722

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025

M. [P] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-21.722 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Milleis banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Milleis patrimoine, anciennement dénommée Barclays patrimoine, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Milleis banque, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2023), M. [V] a été engagé en qualité de conseiller financier par la société Barclays patrimoine aux droits de laquelle est venue la société Milleis banque. Le salarié a bénéficié jusqu'en 2016 du système Roméo (réaffectation orphelins management exploitation organisation) répartissant les clients des salariés ayant quitté l'entreprise entre les conseillers présents.

2. Le 20 mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment de rappel de salaire au titre de la modification de sa rémunération par le plan Roméo.

3. Faisant valoir que la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du
Conseil du 15 mai 2014, dite MiFID 2, imposait notamment un équilibre entre les parts variables et fixes de la rémunération, l'employeur lui a proposé, le 5 janvier 2018, un avenant modifiant la structure de leur rémunération qu'il a refusé de signer.

4. Le 5 octobre 2018, le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre de la modification unilatérale de la rémunération au travers du plan Roméo, alors :

« 1°/ que les parties peuvent toujours convenir de ne pas faire application des stipulations du contrat de travail et d'y substituer des modalités particulières de rémunération de leur choix ; que, pour débouter M. [V] de ses demandes, la cour d'appel a retenu ''qu'il n'a jamais été prévu au contrat de travail du salarié qu'il bénéficierait d'un droit à rémunération au titre de la réaffectation des clients orphelins » et que « celle-ci intervenant en fonction des départs de conseillers financiers et des choix de réattribution de leurs clients, elle présentait un caractère parfaitement aléatoire et discrétionnaire qui ne permet pas de considérer qu'elle constituait un élément de rémunération ou même un usage permettant à l'intimé d'asseoir des revendications salariales'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la société Milleis banque reconnaissait avoir décidé, à compter du mois de mai 2014, de suspendre la réaffectation automatique des clients orphelins, ce dont il résultait que les salariés, dont M. [V], bénéficiaient de cette réaffectation automatique jusqu'à cette décision unilatéralement prise par l'employeur, en sorte que le droit à la réaffectation automatique des clients orphelins constituait une pratique constante de la relation de travail, qui en tant que telle s'était incorporée au contrat de travail de M. [V] et ne pouvait, dès lors, être modifiée sans l'accord exprès de ce dernier à une telle modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'en proposant au salarié de signer un avenant à son contrat de travail, l'employeur reconnaît qu'il procède ainsi à une modification du contrat que le salarié est en droit de refuser ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand elle constatait que les parties s'accordaient sur le fait que l'employeur avait proposé aux salariés, dont M. [V], un avenant à leur contrat de travail modifiant les conditions d'attribution des clients orphelins, qu'ils avaient - y compris l'exposant - refusé de signer, de sorte que la suspension de la réaffectation automatique des clients orphelins unilatéralement décidée par l'employeur constituait une modification du contrat de travail, illicite pour être intervenue malgré le refus de l'intéressé, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;

3°/ que les parties peuvent toujours convenir de ne pas faire application des stipulations du contrat de travail et d'y substituer des modalités particulières de rémunération de leur choix ; que, pour débouter M. [V] de ses demandes, la cour d'appel a retenu ''qu'il n'a jamais été prévu au contrat de travail du salarié qu'il bénéficierait d'un droit à rémunération au titre de la réaffectation des clients orphelins'' et que ''celle-ci intervenant en fonction des départs de conseillers financiers et des choix de réattribution de leurs clients, elle présentait un caractère parfaitement aléatoire et discrétionnaire qui ne permet pas de considérer qu'elle constituait un élément de rémunération ou même un usage permettant à l'intimé d'asseoir des revendications salariales'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la société Milleis banque reconnaissait avoir décidé, à compter du mois de mai 2014, de suspendre la réaffectation automatique des clients orphelins, ce dont il résultait que les salariés, dont M. [V], bénéficiaient de cette réaffectation automatique jusqu'à cette décision unilatéralement prise par l'employeur, en sorte que le droit à la réaffectation automatique des clients orphelins constituait une pratique constante de la relation de travail, qui en tant que telle s'était incorporée au contrat de travail de M. [V] et ne pouvait, dès lors, être modifiée sans l'accord exprès de ce dernier à une telle modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;

4°/ que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que seul l'employeur détenait les informations relatives au nombre de clients qui étaient devenus orphelins et qui n'avaient pas été réattribués et au chiffre d'affaires généré par ces clients orphelins, servant de base de calcul aux commissions, de sorte que l'employeur ne pouvait pas lui opposer qu'il ne justifiait pas du calcul de sa demande de rappel de salaires ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaires et de dommages et intérêts que ''l'absence d'explication de l'intimé sur les modalités de son calcul de rappels de salaires illustre sa difficulté à justifier d'un quelconque préjudice'', quand les éléments de calcul étaient détenus par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

5°/ que la rémunération du salarié ne peut pas être modifiée sans son accord ; qu'en l'espèce, pour juger que le salarié ne pouvait se prévaloir d'une modification de son mode de rémunération imposée par l'employeur, la cour d'appel a retenu qu'''il n'est pas non plus démontré que la mise en place de ce système, à une époque où la banque ne recrutait plus de collaborateurs et où les départs n'allaient profiter qu'aux conseillers en poste aurait provoqué une baisse de leur rémunération'' ; qu'en statuant ainsi, quand le fait que les salariés aient pu, après leur refus de signer les avenants à leurs contrats de travail, ne pas voir leur rémunération diminuer pour des raisons liées à l'absence de recrutement de nouveaux collaborateurs ne signifiait pas qu'ils n'avaient pas subi un préjudice du fait de la perte de rémunération liée à la suppression du principe de réaffectation
des clients ''orphelins'', la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

7. Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'avait jamais été prévu au contrat de travail du salarié qu'il bénéficierait d'un droit à rémunération au titre de la réaffectation des clients orphelins et relevé que cette réaffectation intervenait en fonction des départs de conseillers financiers et des choix de réattribution de leurs clients, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le moyen pris en sa quatrième branche et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que cette réaffectation présentait un caractère parfaitement aléatoire et discrétionnaire et qu'elle ne constituait pas un élément de rémunération contractuel ni même un usage, peu important que l'employeur ait soumis au salarié une proposition d'avenant traitant de cette question.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen relevé d'office

9. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 70 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

11. Pour dire irrecevables les demandes du salarié en requalification de son licenciement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt relève que si le salarié demande, dans le corps de ses écritures, que la demande d'irrecevabilité de l'employeur relative à la contestation du licenciement soit dite irrecevable, cette fin de non-recevoir n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions et n'a pas été portée à la connaissance du conseiller de la mise en état, il n'y a donc pas lieu de dire les prétentions de l'employeur, à ce titre irrecevables.

12. L'arrêt ajoute que le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué, dans son dispositif sur la recevabilité des demandes du salarié au titre de son licenciement, l'employeur ne pouvait interjeter appel de cette question qu'en contestant la décision sur le fond qui a accordé au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qu'il a fait.

13. Il énonce que, s'agissant de la demande d'irrecevabilité formée par l'employeur, depuis la suppression de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, les demandes additionnelles, qui viennent modifier les prétentions initiales du salarié, ne sont recevables, en application de l'article 70 du code de procédure civile « que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Il retient que la contestation du licenciement et la demande d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail ne présentent pas de lien suffisant avec la demande initiale qui concernait l'exécution du contrat de travail et portait sur un rappel de salaire.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié contestait le bien-fondé du licenciement prononcé postérieurement à la date de saisine de la juridiction prud'homale et avait saisi cette juridiction de cette contestation et d'une demande en indemnisation de ce chef, ce dont elle aurait dû déduire que ces demandes additionnelles devant les premiers juges portant sur la rupture du contrat de travail présentait un lien suffisant avec les demandes originaires portant sur l'exécution du même contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation prononcée n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevables les demandes de M. [V] en requalification de son licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Milleis banque aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Milleis banque et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500149
Date de la décision : 12/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2025, pourvoi n°52500149


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500149
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