La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2025 | FRANCE | N°42500084

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2025, 42500084


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


JB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 février 2025








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 84 F-D


Pourvoi n° Q 24-10.114








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

>

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025


1°/ Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [Adresse 3], agissant sous ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2025

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° Q 24-10.114

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025

1°/ Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [Adresse 3], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques,

2°/ La directrice générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Q 24-10.114 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [U],

2°/ à Mme [T] [I] épouse [U],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et de la directrice générale des finances publiques, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U], de Mme [I], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2023), M. et Mme [U] sont détenteurs de parts de la société civile Bermu, qui détenait des actions des sociétés en commandite par actions Valorest, Acanthe, Cimofat, et jusqu'en 2009, Cimoflu et Valma.

2. Le 20 décembre 2012, l'administration fiscale a proposé de rectifier la valeur des parts sociales déclarées par les contribuables en évaluant les titres d'après leur valeur mathématique avec une décote de 25 %.

3. Le 17 juin 2016, après le rejet de leur contestation, M. et Mme [U] ont assigné l'administration fiscale en décharge des impositions contestées.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement le jugement en décidant que la valeur des parts de la société civile Bermu devait être calculée selon la formule (3VM+1VP) /4 ¿ 25 % où VM est la valeur mathématique et VP la valeur de productivité, alors « que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris a affirmé que le calcul multi-critères avec décote préconisé par les époux [U] conduisait à tenir compte à deux reprises desdites contraintes et conduit à sous-évaluer la valeur des participations avec une minoration de l'ordre de 50 %", de sorte qu'il convenait dès lors de retenir la valeur mathématique proposée par l'administration fiscale (...) qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par les sociétés civiles avec application d'une décote de 25 %" ; que de ces constatations il résultait clairement que la cour d'appel de Paris préconisait l'application de la formule VM ¿ 25 % proposée par l'administration ; que contre toute attente, la cour a pourtant décidé par la suite d'appliquer la combinaison de méthode préconisée par les contribuables, soit la formule (3VM+1VP) /4, avec application d'une décote de 25 % en totale contradiction avec les précédents motifs ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs.

6. Pour infirmer le jugement et dire que la valeur des parts de la société civile Bermu devait être calculée selon la formule (3VM+1VP) /4) ¿ 25 %, l'arrêt retient que le calcul multi-critères avec décote proposé par les contribuables conduit à tenir compte à deux reprises des contraintes liées au pacte familial et aux limitations des conditions de vente, donc à sous-évaluer la valeur des participations avec une minoration de l'ordre de 50 % et ajoute qu'il convient, dès lors, de retenir la valeur mathématique proposée par l'administration fiscale, qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par la société civile Bermu avec application d'une décote de 25 % sur la seule valeur mathématique.

7. En statuant ainsi, en retenant au dispositif de l'arrêt la formule de calcul préconisée par les contribuables, cependant qu'elle l'écartait dans les motifs, lui préférant celle proposée par l'administration, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U] et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris et la directrice générale des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du douze février deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500084
Date de la décision : 12/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2025, pourvoi n°42500084


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500084
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award